Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-23.713
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2091 F-D Pourvoi n° K 15-23.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur a seul autorité sur le personnel, sauf en ce qui concerne les agents de direction des organismes de sécurité sociale et les agents comptables, de sorte qu'il ne lui appartient pas de procéder au licenciement de ceux-ci ; qu'il en résulte que seul le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale possède le pouvoir de procéder au licenciement, fût-il non disciplinaire, d'un agent de direction ; qu'en décidant le contraire, quand le directeur de la CNAMTS n'avait pas le pouvoir de prononcer le licenciement de M. [Z], même pour insuffisance professionnelle de son agent de direction, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; 2°/ que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent de direction relève de la seule compétence de l'autorité de tutelle qui peut alors décider de procéder au retrait de son agrément, dans les conditions posées par l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des propres motifs de l'arrêt que l'agrément de M. [Z], agent de direction, devait « être considéré comme obtenu » ; qu'il en ressortait également que la procédure de retrait de son agrément prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale, relevant de la seule autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et entraînant de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé, n'avait pas été mise en place dans le cas de M. [Z] ; qu'en décidant cependant que le licenciement de l'intéressé pouvait être justifié par son insuffisance professionnelle, au motif inopérant que la convention collective n'avait pas explicitement exclu un tel licenciement, quand il résultait des textes légaux, réglementaires et conventionnels applicables que l'insuffisance professionnelle ne pouvait donner lieu qu'à une procédure de retrait d'agrément, emportant cessation des fonctions, le licenciement étant réservé aux manquements disciplinaires, et qu'il était constaté que n'avait pas été mise en oeuvre la procédure de retrait de l'agrément délivré par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ne peut intervenir que pour un motif disciplinaire, dans le respect