Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-21.226

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1184+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1184</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1231-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1231-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-2</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2092 F-D Pourvoi n° H 15-21.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à la société Groupe Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Groupe Solly Azar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée le 1er juin 1987 en qualité d&apos;employée administrative par la société Moral, aux droits de laquelle vient la société Groupe Solly Azar ; qu&apos;au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de référent gestion ; que la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l&apos;article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l&apos;arrêt retient, d&apos;abord que si l&apos;employeur, alerté le 3 décembre 2007 par le médecin du travail et le 15 octobre 2008 par les membres du comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a mis en place un plan de formation continue et un système d&apos;entretiens individuels destinés à accompagner les gestionnaires et à leur permettre d&apos;améliorer leur qualité de gestion, guidé par le souci reconnu de reprendre en main un encadrement qu&apos;il estimait trop laxiste, il n&apos;explique pas en quoi ce dispositif, qui n&apos;était pas spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail, était de nature à mettre un terme ou à réduire la souffrance éprouvée par les salariés du plateau concerné, relevée par le médecin du travail et caractérisée par un taux d&apos;absentéisme élevé et un nombre important de départs, ensuite que l&apos;employeur qui ne pouvait ignorer le mal-être de ses salariés a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l&apos;égard de la salariée en ne prenant pas des mesures susceptibles d&apos;y mettre efficacement un terme, enfin que pour autant l&apos;intéressée ne démontre pas en quoi le manquement de ce dernier à cette obligation à l&apos;égard de l&apos;ensemble des salariés placés dans la même situation qu&apos;elle serait à l&apos;origine d&apos;un préjudice autre que moral lié à la dégradation de son état de santé et ferait obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté que l&apos;employeur n&apos;avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l&apos;inobservation des règles de prévention et de sécurité était à l&apos;origine de la dégradation de l&apos;état de santé de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que le manquement de l&apos;employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif relatif aux dommages et intérêts pour violation de l&apos;obligation de sécurité, que la cassation prononcée ne permet pas d&apos;atteindre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il déboute Mme [U] de sa demande