Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-21.226
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2092 F-D Pourvoi n° H 15-21.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Groupe Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Groupe Solly Azar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée le 1er juin 1987 en qualité d'employée administrative par la société Moral, aux droits de laquelle vient la société Groupe Solly Azar ; qu'au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de référent gestion ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord que si l'employeur, alerté le 3 décembre 2007 par le médecin du travail et le 15 octobre 2008 par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a mis en place un plan de formation continue et un système d'entretiens individuels destinés à accompagner les gestionnaires et à leur permettre d'améliorer leur qualité de gestion, guidé par le souci reconnu de reprendre en main un encadrement qu'il estimait trop laxiste, il n'explique pas en quoi ce dispositif, qui n'était pas spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail, était de nature à mettre un terme ou à réduire la souffrance éprouvée par les salariés du plateau concerné, relevée par le médecin du travail et caractérisée par un taux d'absentéisme élevé et un nombre important de départs, ensuite que l'employeur qui ne pouvait ignorer le mal-être de ses salariés a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée en ne prenant pas des mesures susceptibles d'y mettre efficacement un terme, enfin que pour autant l'intéressée ne démontre pas en quoi le manquement de ce dernier à cette obligation à l'égard de l'ensemble des salariés placés dans la même situation qu'elle serait à l'origine d'un préjudice autre que moral lié à la dégradation de son état de santé et ferait obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que l'inobservation des règles de prévention et de sécurité était à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif relatif aux dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande