Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-17.163

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.
  • Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2093 F-D Pourvoi n° R 15-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Europ Ecrins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europ Ecrins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme [B] a été engagée le 4 mars 2002 en qualité de voyageur représentant placier, par la société Val, aux droits de laquelle se trouve la société Europ Ecrins ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la communication par son employeur de divers documents relatifs à la rémunération des autres VRP de la société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que la demande de communication de pièces est trop étendue et trop imprécise pour qu'il puisse en être apprécié en référé la pertinence, notamment au regard du principe de protection de la vie privée des autres salariés, considération d'équilibre des droits que le juge du fond est mieux à même d'apprécier au cas d'espèce et qu'il n'existe pas de risque de dépérissement des preuves, de sorte qu'en l'état, la salariée ne justifie pas d'un intérêt légitime conduisant à ce qu'il soit fait droit à sa demande en référé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les mesures demandées étaient nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui les sollicitait et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Europ Ecrins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europ Ecrins à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] de toutes ses demandes tendant à voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la production, par son employeur, la société Europ Ecrins, des contrats de travail, avenants aux contrats de travail, fiches de paie, toutes indications sur les modalités de rémunération de neuf autres voyageurs représentants placiers, ainsi qu'un tableau récapitulatif des rémunérations fixes des différents voyageurs représentants placiers, des taux de commissions, des prises en charge journalières de frais et des avantages en nature et d&