Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-24.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10990 F Pourvoi n° X 15-24.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bélambra clubs, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bélambra clubs ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. [K] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Belambra Clubs, AUX MOTIFS QUE « …M. [K] soutient en second lieu que plusieurs de ses attributions lui auraient été enlevées contre son gré ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail l'intéressé avait notamment pour tâches au sein de l'établissement de [Localité 1] dont il avait la direction, « sous l'autorité et dans le cadre des instructions données » par la direction de l'entreprise (…) l'embauche et la gestion du personnel, les relations partenaires/fournisseurs, la gestion de l'allotement, la surveillance de la comptabilité du bilan annuel, des rapports mensuels et des déclarations fiscales et sociales, la préparation des budgets, investissements et suivis de travaux, d'une façon générale la gestion des intérêts de l'entreprise » ; qu'il soutient qu'à partir du 1er novembre 2011, il n'aurait plus été « qu'un simple exécutant et vérificateur de toutes les actions » mises en place par la direction générale de l'entreprise ; qu'il ressort de la correspondance entre les parties au cours des semaines qui ont suivi le changement d'employeur que les missions de M. [K] ont certes été réorganisées pour s'adapter aux règles et procédures déjà en vigueur au sein de la société Belambra Clubs, gestionnaire par ailleurs d'autres sites d'accueil de vacanciers, mais sans que soit porté atteinte à aucune de ses principales prérogatives en qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 1] ; qu'ainsi le président du directoire de l'entreprise écrivait-il à l'intéressé par lettre du 15 février 2012 : « (…) en vue de l'ouverture de l'établissement en avril prochain, vous serez assisté par un directeur expérimenté de Belambra Clubs, M. [T] [B], directeur du club de [Localité 2]. Par ailleurs, vous suivrez un parcours d'intégration au cours duquel vous recevrez les informations relatives aux responsabilités d'un directeur de club, et les règles de fonctionnement du groupe » ; qu'en droit, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que les nouvelles tâches confiées correspondent à sa qualification, sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail requérant l'accord de l'intéressé ; qu'en l'espèce les changements invoqués par M. [K] correspondent à une simple modification de ses conditions de travail découlant de la légitime réorganisation de l'entreprise afin de la mettre en conformité avec les méthodes de gestion du nouvel employeur ; qu'il y a lieu en conséquence de dire l'intéressé mal fondé tant en sa