Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-24.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10990 F Pourvoi n° X 15-24.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Bélambra clubs, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bélambra clubs ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt d&apos;avoir débouté M. [K] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Belambra Clubs, AUX MOTIFS QUE « …M. [K] soutient en second lieu que plusieurs de ses attributions lui auraient été enlevées contre son gré ; qu&apos;aux termes de l&apos;article 3 de son contrat de travail l&apos;intéressé avait notamment pour tâches au sein de l&apos;établissement de [Localité 1] dont il avait la direction, « sous l&apos;autorité et dans le cadre des instructions données » par la direction de l&apos;entreprise (…) l&apos;embauche et la gestion du personnel, les relations partenaires/fournisseurs, la gestion de l&apos;allotement, la surveillance de la comptabilité du bilan annuel, des rapports mensuels et des déclarations fiscales et sociales, la préparation des budgets, investissements et suivis de travaux, d&apos;une façon générale la gestion des intérêts de l&apos;entreprise » ; qu&apos;il soutient qu&apos;à partir du 1er novembre 2011, il n&apos;aurait plus été « qu&apos;un simple exécutant et vérificateur de toutes les actions » mises en place par la direction générale de l&apos;entreprise ; qu&apos;il ressort de la correspondance entre les parties au cours des semaines qui ont suivi le changement d&apos;employeur que les missions de M. [K] ont certes été réorganisées pour s&apos;adapter aux règles et procédures déjà en vigueur au sein de la société Belambra Clubs, gestionnaire par ailleurs d&apos;autres sites d&apos;accueil de vacanciers, mais sans que soit porté atteinte à aucune de ses principales prérogatives en qualité de directeur de l&apos;établissement d&apos;[Localité 1] ; qu&apos;ainsi le président du directoire de l&apos;entreprise écrivait-il à l&apos;intéressé par lettre du 15 février 2012 : « (…) en vue de l&apos;ouverture de l&apos;établissement en avril prochain, vous serez assisté par un directeur expérimenté de Belambra Clubs, M. [T] [B], directeur du club de [Localité 2]. Par ailleurs, vous suivrez un parcours d&apos;intégration au cours duquel vous recevrez les informations relatives aux responsabilités d&apos;un directeur de club, et les règles de fonctionnement du groupe » ; qu&apos;en droit, l&apos;employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d&apos;un salarié dès lors que les nouvelles tâches confiées correspondent à sa qualification, sans qu&apos;il en résulte une modification du contrat de travail requérant l&apos;accord de l&apos;intéressé ; qu&apos;en l&apos;espèce les changements invoqués par M. [K] correspondent à une simple modification de ses conditions de travail découlant de la légitime réorganisation de l&apos;entreprise afin de la mettre en conformité avec les méthodes de gestion du nouvel employeur ; qu&apos;il y a lieu en conséquence de dire l&apos;intéressé mal fondé tant en sa