Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-19.927
Textes visés
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2047 FS-P+B+R+I Pourvoi n° V 15-19.927 à G 15-19.939JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 15-19.927, W 15-19.928, X 15-19.929, Y 15-19.930, Z 15-19.931, A 15-19.932, B 15-19.933, C 15-19.934, D 15-19.935, E 15-19.936, F 15-19.937, H 15-19.938, G 15-19.939 formés respectivement par : 1°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 13], 5°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [UD] [K], domicilié [Adresse 5], 8°/ Mme [PX] [GA], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire spécial de M. [K] sous le régime de la sauvegarde de justice, 9°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 8], 10°/ Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 15], 11°/ M. [Z] [AI], domicilié [Adresse 12], 12°/ Mme [N] [MD], domiciliée [Adresse 2], 13°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 9], contre 13 arrêts rendus le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société [E] [O], dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Lagarde 2°/ au CGEA de [Localité 1], mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 14], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° V 15-19.927 à G 15-19.939 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de M. [S], de M. [T], de M. [U], de M. [Y], de M. [A], de M. [D], de M. [K], de M. [J], de Mme [B], de M. [AI], de Mme [MD] et de Mme [GA], ès qualités, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-19.927 à 15-19.939 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 15 avril 2015) que la société Lagarde, détenue par la société holding Gregoire, et ayant pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles et forestières, a procédé courant 2009 à sa restructuration par l'arrêt de fabrication de certains produits et conduisant au licenciement de 22 salariés pour motif économique, le 12 décembre 2009 ; que M. [G] et onze autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement ; que par jugement du 23 mai 2012, la société Lagarde a été mise en liquidation judiciaire, la société [E] [O] ayant été désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis (sauf M. [G]), alors, selon le moyen : 1°/ que d'une part, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées et établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur et que, d'autre part, la notion de groupe n'est pas celle que désignent les dispositions du droit des sociétés ou du droit de la concurrence, ni même celle à laquelle renvoient les dispositions du code du travail relatives au comité de groupe ou aux accords collectifs de groupe ; que la cour d'appel a considéré que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe Grégoire AS incluant uniquement la société Grégoire AS, la SAS Grégoire, la SARL Socomav et la SAS Lagarde ; qu'en se déterminant de la sorte, en se référant aux liens capitalistiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques ne devaient pas être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe incluant non seulement la société Viti Invest (anciennement Grégoire AS) mais également la société Vitico AS, Greg Inve