Chambre sociale, 16 novembre 2016 — 15-19.927

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-3</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2331-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2331-1</a> du code du travail.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2047 FS-P+B+R+I Pourvoi n° V 15-19.927 à G 15-19.939JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 15-19.927, W 15-19.928, X 15-19.929, Y 15-19.930, Z 15-19.931, A 15-19.932, B 15-19.933, C 15-19.934, D 15-19.935, E 15-19.936, F 15-19.937, H 15-19.938, G 15-19.939 formés respectivement par : 1°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 13], 5°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [UD] [K], domicilié [Adresse 5], 8°/ Mme [PX] [GA], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire spécial de M. [K] sous le régime de la sauvegarde de justice, 9°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 8], 10°/ Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 15], 11°/ M. [Z] [AI], domicilié [Adresse 12], 12°/ Mme [N] [MD], domiciliée [Adresse 2], 13°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 9], contre 13 arrêts rendus le 15 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société [E] [O], dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Lagarde 2°/ au CGEA de [Localité 1], mandataire de l&apos;AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 14], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° V 15-19.927 à G 15-19.939 invoquent, à l&apos;appui de leurs pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de M. [S], de M. [T], de M. [U], de M. [Y], de M. [A], de M. [D], de M. [K], de M. [J], de Mme [B], de M. [AI], de Mme [MD] et de Mme [GA], ès qualités, l&apos;avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-19.927 à 15-19.939 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 15 avril 2015) que la société Lagarde, détenue par la société holding Gregoire, et ayant pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles et forestières, a procédé courant 2009 à sa restructuration par l&apos;arrêt de fabrication de certains produits et conduisant au licenciement de 22 salariés pour motif économique, le 12 décembre 2009 ; que M. [G] et onze autres salariés ont saisi la juridiction prud&apos;homale pour contester leur licenciement ; que par jugement du 23 mai 2012, la société Lagarde a été mise en liquidation judiciaire, la société [E] [O] ayant été désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis (sauf M. [G]), alors, selon le moyen : 1°/ que d&apos;une part, lorsque l&apos;entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées et établies au niveau du secteur d&apos;activité de ce groupe dans lequel intervient l&apos;employeur et que, d&apos;autre part, la notion de groupe n&apos;est pas celle que désignent les dispositions du droit des sociétés ou du droit de la concurrence, ni même celle à laquelle renvoient les dispositions du code du travail relatives au comité de groupe ou aux accords collectifs de groupe ; que la cour d&apos;appel a considéré que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe Grégoire AS incluant uniquement la société Grégoire AS, la SAS Grégoire, la SARL Socomav et la SAS Lagarde ; qu&apos;en se déterminant de la sorte, en se référant aux liens capitalistiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques ne devaient pas être appréciées au niveau du secteur d&apos;activité du groupe incluant non seulement la société Viti Invest (anciennement Grégoire AS) mais également la société Vitico AS, Greg Inve