Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-18.926
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1256 FS-D Pourvoi n° H 15-18.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [E], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Nexity Studea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Nexity Studea, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans le délai visé à l'alinéa premier et dans les conditions prévues au dernier alinéa du premier de ces textes, est irrévocable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que M. [E] est propriétaire de deux studios, à usage de résidence étudiante, qu'il a donnés à bail commercial à une société SGRS, aux droits de laquelle vient la société Nexity Studea ; que le bailleur a donné congé à la locataire à effet du 30 novembre 2007, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que, le 29 juin 2009, le bailleur a rétracté le congé en sollicitant la révision du loyer ; que, la société locataire ayant demandé la fixation de l'indemnité d'éviction, le bailleur a signifié, le 22 décembre 2009, un acte intitulé « Signification du droit de repentir » à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le précédent acte ne serait pas reconnu valable, proposant un loyer pour chacun des lots, non plus à compter du 29 juin 2009 mais à compter du 22 décembre 2009, étant précisé qu'à défaut d'accord, ce loyer serait fixé judiciairement ; Attendu que, pour dire que le bailleur n'avait pas exercé valablement son droit de repentir, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte du 29 juin 2009 entendait voir revivre l'ancien bail dont la « révision du prix » était demandée par le bailleur et ne pouvait pas valoir exercice régulier de ce droit par le bailleur, retient que, par l'acte du 22 décembre 2009, le bailleur, n'a signifié son droit de repentir qu'à titre subsidiaire pour le cas où la rétractation du 29 juin 2009 ne serait pas admise et que ce nouvel acte n'a pas le caractère irrévocable qui est la condition de validité de l'exercice du droit de repentir ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de repentir, même formé à titre subsidiaire aux mêmes fins que la demande principale en rétractation du congé en vue d'échapper au paiement de l'indemnité d'éviction, est valablement exercé et entraîne irrévocablement le renouvellement du bail à la date à laquelle il est signifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nexity Studea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nexity Studea et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique