Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-18.926

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=145-58+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">145-58</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=145-59+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">145-59</a> du code de commerce.

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1256 FS-D Pourvoi n° H 15-18.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [E], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant à la société Nexity Studea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Nexity Studea, l&apos;avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce ; Attendu qu&apos;il résulte du second de ces textes que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l&apos;indemnité, dans le délai visé à l&apos;alinéa premier et dans les conditions prévues au dernier alinéa du premier de ces textes, est irrévocable ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que M. [E] est propriétaire de deux studios, à usage de résidence étudiante, qu&apos;il a donnés à bail commercial à une société SGRS, aux droits de laquelle vient la société Nexity Studea ; que le bailleur a donné congé à la locataire à effet du 30 novembre 2007, avec refus de renouvellement et offre d&apos;indemnité d&apos;éviction ; que, le 29 juin 2009, le bailleur a rétracté le congé en sollicitant la révision du loyer ; que, la société locataire ayant demandé la fixation de l&apos;indemnité d&apos;éviction, le bailleur a signifié, le 22 décembre 2009, un acte intitulé « Signification du droit de repentir » à titre subsidiaire, dans l&apos;hypothèse où le précédent acte ne serait pas reconnu valable, proposant un loyer pour chacun des lots, non plus à compter du 29 juin 2009 mais à compter du 22 décembre 2009, étant précisé qu&apos;à défaut d&apos;accord, ce loyer serait fixé judiciairement ; Attendu que, pour dire que le bailleur n&apos;avait pas exercé valablement son droit de repentir, l&apos;arrêt, après avoir relevé que l&apos;acte du 29 juin 2009 entendait voir revivre l&apos;ancien bail dont la « révision du prix » était demandée par le bailleur et ne pouvait pas valoir exercice régulier de ce droit par le bailleur, retient que, par l&apos;acte du 22 décembre 2009, le bailleur, n&apos;a signifié son droit de repentir qu&apos;à titre subsidiaire pour le cas où la rétractation du 29 juin 2009 ne serait pas admise et que ce nouvel acte n&apos;a pas le caractère irrévocable qui est la condition de validité de l&apos;exercice du droit de repentir ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le droit de repentir, même formé à titre subsidiaire aux mêmes fins que la demande principale en rétractation du congé en vue d&apos;échapper au paiement de l&apos;indemnité d&apos;éviction, est valablement exercé et entraîne irrévocablement le renouvellement du bail à la date à laquelle il est signifié, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nexity Studea aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nexity Studea et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique