Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-19.741
Textes visés
- Article L. 145-14 du code de commerce.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1257 FS-D Pourvoi n° T 15-19.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Salines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Tamoru Fish & Grill, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Salines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ; Attendu que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2015), que la société Les Salines, qui s'est substituée au cessionnaire du fonds de commerce de la société BHW, en liquidation judiciaire, est locataire de divers locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail, le 11 février 1999, par Mme [W] ; que ce bail a pris fin, le 31 janvier 2008, par l'effet d'un congé sans offre de renouvellement ; qu'un arrêt du 4 septembre 2012 a déclaré la bailleresse débitrice d'une indemnité d'éviction et a ordonné une expertise pour en recueillir les éléments d'évaluation ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de remploi, l'arrêt retient que la bailleresse la conteste justement puisque le fonds de commerce n'a jamais été exploité par la société locataire, qui ne peut donc revendiquer aucune clientèle et aucun transfert de son activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé d'un fonds non transférable des frais de recherche d'un nouveau droit au bail, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, sauf s'il établit l'absence de réinstallation de la société locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ni sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de remploi formée par la société Les Salines, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Salines. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une bailleresse commerciale (Mme [W]) à