Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-19.741

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=145-14+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">145-14</a> du code de commerce.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1257 FS-D Pourvoi n° T 15-19.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Salines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l&apos;enseigne Tamoru Fish & Grill, contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [T] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Salines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], l&apos;avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l&apos;article L. 145-14 du code de commerce ; Attendu que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d&apos;éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; Attendu , selon l&apos;arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2015), que la société Les Salines, qui s&apos;est substituée au cessionnaire du fonds de commerce de la société BHW, en liquidation judiciaire, est locataire de divers locaux à usage commercial et d&apos;habitation donnés à bail, le 11 février 1999, par Mme [W] ; que ce bail a pris fin, le 31 janvier 2008, par l&apos;effet d&apos;un congé sans offre de renouvellement ; qu&apos;un arrêt du 4 septembre 2012 a déclaré la bailleresse débitrice d&apos;une indemnité d&apos;éviction et a ordonné une expertise pour en recueillir les éléments d&apos;évaluation ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d&apos;une indemnité de remploi, l&apos;arrêt retient que la bailleresse la conteste justement puisque le fonds de commerce n&apos;a jamais été exploité par la société locataire, qui ne peut donc revendiquer aucune clientèle et aucun transfert de son activité ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d&apos;indemniser le preneur évincé d&apos;un fonds non transférable des frais de recherche d&apos;un nouveau droit au bail, de réinstallation et de mutation à exposer pour l&apos;acquisition d&apos;un fonds de même valeur, sauf s&apos;il établit l&apos;absence de réinstallation de la société locataire, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ni sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande d&apos;indemnité de remploi formée par la société Les Salines, l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Salines. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné une bailleresse commerciale (Mme [W]) à