Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-21.940
Textes visés
- Article 1732 du code civil.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1262 FS-D Pourvoi n° G 15-21.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Riondel investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mediaco Aquitaine Sud, anciennement dénommée Sogecofa Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Riondel investissements, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mediaco Aquitaine Sud, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1732 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2015), que la société Alpha levage (la société Alpha), aux droits de laquelle vient la société Sogecofa Sud-Ouest (la société Sogecofa) devenue Mediaco Aquitaine Sud, était locataire d'un bâtiment industriel appartenant à la société Riondel investissements (la société Riondel), à laquelle elle a donné congé ; que, le 28 novembre 2007, celle-ci a avisé la société Sogecofa de la découverte, sur le site, d'enfouissements de déchets industriels ; qu'après dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, le bailleur a assigné la société locataire en paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état et de la dépollution du site ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Riondel, l'arrêt retient qu'il n'est établi ni que la société Alpha a manipulé ou fait transiter des transformateurs contenant du pyralène sur le site ni que le percement d'un de ces transformateurs a occasionné une fuite de cette substance toxique sur le site et qu'ainsi, ni la faute de la société Alpha ni le lien de causalité entre cette faute et la pollution constatée ne sont établis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au preneur d'établir que la pollution ne résultait pas de son fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Mediaco Aquitaine Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Mediaco Aquitaine Sud et la condamne à payer à la société Riondel investissements la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Riondel investissements PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Riondel investissements de ses demandes en condamnation de la société Sogecofa sud ouest à lui payer la somme de 46 619,03 euros au titre du coût de la remise en état et de la dépollution du site et la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise et des documents joints (ordre d&a