Troisième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-13.943
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1263 FS-D Pourvoi n° R 15-13.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elsie restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société ôtelière et immobilière de Nice (SHIN), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; la Société hôtelière et immobilière de Nice (société SHIN) a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elsie restauration, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société hôtelière et immobilière de Nice, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que la Société hôtelière et immobilière de Nice (société SHIN), propriétaire exploitante d'un hôtel, a conclu, le 27 novembre 2000, avec la société Elsie Restauration (société ER) un contrat de restauration portant sur l'exploitation de deux restaurants, de la terrasse et d'un bar attenant et d'un autre bar et d'une salle situés au 8ème étage, ainsi que de quatre salles de réunion ; que l'échéance de ce contrat a été reportée, par avenant, au 30 novembre 2006 ; qu'en novembre 2005, la société SHIN a réduit la surface des locaux loués et l'activité de restauration a été transférée du rez-de-chaussée au 8ème étage, puis, le 3 juin 2006, elle a informé la société ER qu'elle ne renouvellerait pas le contrat venant à terme en novembre ; qu'un arrêt irrévocable du 13 janvier 2011 a rejeté la demande de la société ER tendant à la requalification du contrat en bail commercial ; qu'un nouveau congé se prévalant de celui du 3 juin 2006 a été délivré le 24 janvier 2011 à la société ER restée dans les lieux ; que cette société a assigné la société SHIN en caducité du congé du 3 juin 2006 et en paiement de diverses sommes au titre de perte de clientèle et de chiffre d'affaires, ainsi que d'un trop payé de loyers ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SHIN, pris en sa seconde branche : Attendu que la société SHIN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société ER au titre de la réduction de loyer de novembre 2005 au 30 novembre 2006, et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il est impossible d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir des demandes tentant aux mêmes fins que celles déjà rejetées par une décision devenue définitive ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt du 13 janvier 2011 comme de l'arrêt attaqué que la société Elsie avait, dans le cadre d'une première instance, sollicité le paiement de diverses sommes au prétexte que «la société SHIN l'a privé unilatéralement de son restaurant du rez-de-chaussée avec accès direct sur la voie publique », ces demandes ayant été rejetées par une décision devenue définitive ; que la cour d'appel a constaté dans son arrêt attaqué du 11 décembre 2014 que, dans le cadre d'une nouvelle procédure, la société Elsie demandait encore que l'exposante soit condamnée à lui payer des sommes, notamment en invoquant un moyen tiré de l'existence d'une créance de loyers indus cette fois, à raison du «transfert du restaurant [Établissement 1] du rez-de-chaussée de l'établissement Sple