cr, 15 novembre 2016 — 15-84.509

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 15-84.509 F-D N° 5160 SC2 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Transports [D], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juin 2015, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, à trente amendes de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le pourvoi, formé dans les délais légaux par un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, est recevable ; Vu les mémoires en demande, additionnel, en défense, et rectificatif en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal du contrôleur du travail, que [J] [T], chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident mortel du travail alors que sur le parking de l'établissement de son employeur, la société Transports [D] à [Localité 1], il attelait à son tracteur la remorque qu'il devait utiliser le lendemain ; qu'au moment du branchement des flexibles, l'ensemble routier s'était mis en mouvement en raison de la pente du terrain ; que [J] [T], qui avait tenté d'immobiliser le tracteur en montant sur le marchepied donnant accès à la cabine de celui-ci, avait été coincé contre une autre remorque se trouvant sur le site et était décédé des suites de ses blessures ; Attendu que la société Transports [D] et son gérant, M. [G] [D], ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal, considérant que certaines des infractions au code du travail poursuivies nécessitaient une mise en demeure préalable, a prononcé l'annulation du procès-verbal du contrôleur du travail, et, par voie de conséquence, la relaxe des deux prévenus, puis a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le procureur de la République a relevé appel à l'encontre de la personne morale seule, les parties civiles formant appel à l'encontre des deux prévenus ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4721-4, L. 8112-1 et L. 8113-7, du code du travail, 174, 385 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement, a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail en date du 28 avril 2010 ; qu'en conséquence, sur l'action publique, a déclaré la société transports [D] coupable des infractions d'homicide involontaire et d'embauche de travailleurs sans organisation de formations pratique et appropriée en matière de sécurité, la condamnant au paiement d'une amende de 30 000 euros et à trente amendes de 50 euros chacune, et, sur l'action civile, après avoir dit que la société Transports [D] était responsable de l'accident à hauteur du tiers, l'a condamnée à payer à Mme [X] [N], épouse [T], : - la somme de 1 336,32 euros au titre des frais d'obsèques ; - la somme de 6 607, 24 euros au titre de son préjudice économique ; - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 300 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale ; à [J] [T] : - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 300 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale ; à M. [Q] [T] représenté par sa curatrice, la société d'hygiène mentale du sud-est : - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'institution de retraite complémentaire des emplois de la famille (IRCEM) : - la somme de 17 149, 76