cr, 15 novembre 2016 — 15-85.839
Texte intégral
N° P 15-85.839 F-D N° 5166 SC2 15 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué par les inspecteurs de l'URSSAF sur les lieux d'un festival où l'association, dont M. [R] est le président, exploitait les buvettes, et à l'issue d'une enquête préliminaire, ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé en raison d'emplois d'étudiants non déclarés ; qu'après avoir rejeté les exceptions soulevées par le prévenu, les juges du premier degré ont déclaré ce dernier coupable des faits ; que M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8112-1 et L. 8113-1 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. [R] coupable d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal de l'URSSAF, en date du 24 mars 2009, et de la procédure subséquente, M. [R] invoque à l'appui de cette exception l'absence de son autorisation donnée aux inspecteurs de l'URSSAF pour pénétrer dans les lieux privés que seraient les buvettes exploitées dans le cadre du festival ce qui porterait atteinte à l'inviolabilité du domicile garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, toutefois, aucune autorisation particulière n'était nécessaire pour les inspecteurs de l'URSSAF afin de pénétrer dans l'enceinte du festival « les voix du Gaou » puisque, contrairement à ce que soutient le prévenu, il s'agissait d'un lieu public ouvert à tous et en aucun cas assimilable à un domicile ; que, par ailleurs, l'intervention de ces services qui consistait à relever l'identité des personnes occupées à servir des clients, à constater derrière l'une des buvettes la présence de boissons et de sandwichs ainsi que les tarifs pratiqués ne constitue pas une perquisition et, faite dans un lieu public, ne nécessitait pas une autorisation ; que cette exception doit être par conséquent rejetée ; que, sur l'exception de nullité de la citation, si la citation vise le travail dissimulé concernant un dénommé M. [N] [W] alors que la procédure enseigne qu'il s'agit de M. [N] [W], cette erreur purement matérielle ne cause aucun grief au prévenu qui était parfaitement en mesure de rectifier la véritable identité de celui qu'il lui est reproché d'avoir embauché clandestinement et qui avait été entendu par les services de police ; que cette exception n'est donc pas plus fondée et doit être rejetée ; "1°) alors que conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la notion de domicile inclut les locaux professionnels quelle que soit leur accessibilité au public ; qu'en se bornant à se référer au critère d'accès au public pour écarter le caractère de domicile, la cour d'appel qui n'a pas répondu à l'argument du prévenu invoquant la notion de domicile au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les exigences conventionnelles ; "2°) alors que le prévenu doit être informé précisément des fa