cr, 15 novembre 2016 — 15-87.241
Texte intégral
N° N 15-87.241 F-D N° 5173 ND 15 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme [B] [M], L'association d'aide aux parents de Saint-Louis (AAPSL), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [Q] [L] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé M. [Q] [L], prévenu, des fins de la poursuite sur les faits de diffamation publique envers Mme [M] et l'association d'aide aux parents de Saint-Louis (AAPSL) qu'elle représente ; "aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs exacts et suffisants, déduit des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient en relaxant M. [L], qu'ils ont fait une parfaite application des dispositions de la loi et ont développé une motivation conforme à la jurisprudence des cours et tribunaux ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les propos tenus par M. [L] au cours d'une émission radiophonique à caractère polémique, portant sur la perte de confiance des parents d'élèves à l'encontre d'associations censées les représenter, n'ont jamais fait mention de Mme [M] ou de l'AAPSL, ce qui souligne au demeurant la prudence, et par conséquent la bonne foi, pratiquée par l'intimé dans les propos tenus en direct ; que les propos tenus dans le cadre d'une émission fortement polémique comme l'indique son titre « coup de poing sur l'actu », n'ont pas dépassé les limites généralement admises en matière de liberté d'expression ; que l'AAPSL, qui n'a jamais été expressément nommée, n'était pas alors la seule association concurrente de celle à laquelle M. [L] était affilié, qu'il importe peu que les autres associations auraient été minoritaires en suffrages lors des élections ; que même dans un cercle d'initiés rien ne permettait de penser que M. [L] imputait à l'AAPSL de « rouler les familles », terme au demeurant vague et générique qui ne permettrait pas d'organiser un débat contradictoire ; que rien ne permettait de penser que les expressions « le responsable scolaire », avec l'utilisation du masculin, et « la personne qui justement est aux affaires scolaires » visaient expressément Mme [M], rien ne démontrant qu'elle aurait été la seule à travailler dans ce service et la seule responsable dans le service ; que les propos tenus sont vagues et très généraux, qu'ils ne comportent pas d'imputation d'aucun fait précis, les termes « rouler les familles » « qui se permet de mettre des pressions sur les gens » et « si vous vous mettez avec la liste PEEP, vous n'aurez pas de contrat avec la mairie » ne renferment aucune imputation directe ou indirecte de faits commis par les parties civiles, étant souligné que Mme [M] n'a jamais été chargé des contrats aidés au sein de la mairie de [Localité 1] ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les termes objets de la poursuite initiale sont tous généraux et vagues, rien ne permet de dire qu'ils auraient été proférés à l'encontre d'un particulier ou d'une personne morale nommément désignés, il conviendra par conséquent de confirmer la décision entreprise ; "et aux motifs adoptés que tant Mme [M] que l'