cr, 15 novembre 2016 — 15-84.692
Texte intégral
N° S 15-84.692 FS-D N° 5201 ND 15 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société Etem, La société Swisslife assurances de biens, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première, MM. [U] [N], [G] [R] et [Z] [A], des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, de la société civile professionnelle de NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Etem par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du code civil, L.1221-2 du code des assurances, 2, 3, 6, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel a, solidairement avec les autres prévenus, condamné la société Etem, définitivement relaxée en première instance, à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; "aux motifs que les parties civiles ne critiquent pas le jugement du tribunal qui a fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués à chacune des parties civiles ; qu'il sera par ailleurs fait droit à la demande justifiée de la caisse primaire d'assurance maladie dont la créance se décompose en un capital décès de 6 900,30 euros et un capital rente de 218 831, 33 euros versé à Mme [V] [S] ; que la cour est saisie de l'appel d'Axa France IARD auquel, en sa qualité d'assureur de SIS Energy, le jugement a été déclaré commun ; qu'en application de l'article 509 du code de procédure pénale, cet appel général d'Axa a produit effet à l'égard de son assurée représentée en appel par un mandataire ad hoc qui n'a pas comparu ; que le tribunal n'ayant pas statué sur la responsabilité civile de SIS Energy citée en qualité de civilement responsable de son salarié définitivement condamné du chef d'homicide involontaire par personne morale et d'infraction à la réglementation générale sur la sécurité, il y a lieu d'évoquer et de prononcer sur les demandes des parties civiles et d'Axa ; que la société Swisslife, assureur de la société Etem, a été régulièrement intimée par deux des prévenus et par les parties civiles pour avoir été mis hors de cause par le tribunal, ainsi que par Axa, assureur de SIS Energy ; qu'il appartient à Swisslife, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, de défendre en cause d'appel, aux côtés d'Etem, sur la responsabilité civile de la personne morale et la garantie de son assureur ; qu'enfin, s'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, il y aura lieu d'évoquer et de décider, le tribunal ayant omis de statuer sur ses demandes ; que, si les parties civiles peuvent obtenir réparation de la part de MM. [W] et [A], salariés de la société Scierp absorbée par Etem, et de la part de M. [N], salarié de SIS Energy citée comme étant son civilement responsable, tous trois définitivement condamnés sur l'action publique, leurs dommages peuvent également être réparés par la société Etem, prévenue dont la relaxe est devenue définitive dès lors que ces dommages résulteraient de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de sa citation ; que l'action publique est éteinte à l'encontre de la société absorbée, Scierp, qui a cessé d'exister ; que la société Etem, poursuivie pour homicide involontaire et infractions à la r