cr, 16 novembre 2016 — 15-85.704

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 15-85.704 F-D N° 5221 ND 16 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 septembre 2015, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation du principe de la présomption d'innocence ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 5 mars 2014 par le tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il a relaxé M. [W] des fins de la poursuite et d'avoir déclaré ce dernier coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que l'article 314-7 du code pénal a pour finalité de protéger non seulement les intérêts privés lorsque le débiteur ne paye pas sa dette mais constitue une atteinte à l'intérêt public puisqu'une décision de justice n'est pas respectée ; que l'article 314-7 suppose trois conditions : une condamnation à une dette : ce qui n'est pas contestable tant au regard du jugement de première instance que de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen précité, une organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité : il ressort du dossier de procédure et des débats les éléments suivants : Mme [W], concubine du prévenu, devient cogérante avec un nommé [T] [U] d'une société SARL Sud Génie civil créée le 2 avril 2007, mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2009 puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2009 ; que M. [W] est salarié en tant que responsable d'agence de cette entreprise dont le siège social est [Adresse 1] (34) (comme la société Lovimat ci-après) qui lui rapporte une rémunération annuelle en 2008 de 17 819 euros mais oublie dans le même temps son obligation alimentaire puisqu'il va être condamné pendant cette période pour abandon de famille le 11 novembre 2009 ; que parallèlement cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité avec rappels d'impôts d'un montant de 68 825 euros ce qui signifie que cette somme a servi de trésorerie occulte puisque le prévenu et Mme [W] vivent en couple ; que ces sociétés écran successives ont un capital de 10 000 euros chacune ; qu'il n'est pas justifié de la provenance des fonds sociaux ; que ces sociétés ont permis de faire transiter des véhicules de fortes cylindrées entre les mains de M. [W] ; qu'ainsi il a pu être constaté ce type de véhicules chez les consorts [W] où apparaît également le nom de ces sociétés sur la boîte à lettre alors que pourtant leur siège social apparent était fixé au [Adresse 1] (34) ; qu'il résulte encore d'un procès-verbal établi par la BMO d'Agen, en date du 4 juillet 2012, que M. [W] n'hésite pas à utiliser ce type de véhicule pour ses propres nécessités ; que le prête-nom [T] [U] précité devient cogérant encore avec une nommée [E] [Q] d'une société Lovimat le 4 avril 2007, c'est-à-dire quasi à la même date que la précédente, la SARL Sud Génie civil ; le siège social légal de Lovimat se trouve lui aussi au [Adresse 1], mais sa domiciliation physique encore à [Localité 3] (47) ; que cette société n'a déposé depuis sa création aucune déclaration professionnelle et a fait l'objet d'un contrôle sur pièce ouvert depuis le 12 novembre 2012 ; que ces deux sociétés sont maîtrisées par M. [W] ; que M. [W] est titulaire en effet dans chacune d'entre elles de la moitié des parts sociales, l'autre moitié appartenant à Mme [W] et à son fils [F] ; que la SARL Société Nouvelle Zanelli domiciliée à [Localité 4] (47) a pour gérant un autre fils de Mme [W] : que M. [P] [L], minoritaire, puisque M. [W] était majoritaire