cr, 16 novembre 2016 — 15-87.121
Texte intégral
N° H 15-87.121 F-D N° 5225 SC2 16 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [Q], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2015, qui a prononcé sur un crédit de réduction de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance, rendue au visa de l'article 712-12 du code de procédure pénale, a été rendue en l'absence de débats contradictoires et publics ; "alors qu'est assujettie au respect des stipulations du volet pénal de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme la juridiction qui est appelée à prononcer le retrait d'une mesure de réduction de peine et, en conséquence, à prolonger la détention d'un condamné au-delà de la date de libération qui avait été précédemment notifiée officiellement à l'intéressé ([D] et [B] c. Royaume-Uni, [GC], n°39665/98 et 40086/98, §100) ; qu'appelée à se prononcer en appel sur la personnalité, le comportement ou les aptitudes d'une partie, elle doit nécessairement permettre à celle-ci d'assister au procès et examiner son cas en audience publique" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591,593, 712-4 et 721 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, ensemble le principe non bis idem et l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Arras ; "aux motifs qu'avant tout examen au fond, il convient de souligner que le retrait de crédit de réduction de peine n'entre pas en contradiction avec le principe non bis in idem dans la mesure où le juge prononce cette sanction pour tenir compte du comportement général du condamné en détention ; qu'il ne s'agit donc pas de sanctionner une deuxième fois les faits commis par M. [Q] mais son attitude au sein de l'établissement pénitentiaire ; que, par ailleurs, les faits ayant été reconnu par l'intéressé et le recours déposé contre la décision de la commission de discipline n'étant pas suspensif, le juge de l'application des peines pouvait prononcer un tel retrait ; qu'il en résulte qu'en détenant une clé USB, objet interdit, M. [Q] a adopté un comportement démontrant ses difficultés à respecter le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; que le juge de l'application des peines a donc fait une exacte appréciation de la situation pour ordonner un retrait de dix jours de crédit de réduction de peine ; "1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qui, en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il y était invité, la légalité de la décision administrative ayant seule établi les faits constitutifs du comportement sanctionné par le juge de l'application des peines, au motif inopérant que le recours déposé contre la décision de la commission de discipline n'était pas suspensif, le président de la chambre de l'application des peines excédé négativement ses pouvoirs ; "2°) alors qu'il appartient au juge de se prononcer sur tout moyen qui est de nature à priver la sanction d'application des peines de son fondement légal ; qu'en s'abstenant de contrôler l'existence de l'interdiction de la détention de clé USB alléguée par l'administration et son opposabilité à M. [Q], le