cr, 16 novembre 2016 — 16-80.156
Texte intégral
N° H 16-80.156 F-D N° 5227 SC2 16 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [Z] [J], - M. [I] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, contre la première, du chef d'association de malfaiteurs et, contre le second, du chef d'association de malfaiteurs en récidive, les a condamnés, notamment, à une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention 111-3, 112-1, 131-21, 450-1 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 706-148, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la maison d'habitation des demandeurs sise [Adresse 1] figurant au cadastre sous la désignation section A n° [Cadastre 2], bien acquis au prix de 400 000 francs et évalué à la somme de 817 000 euros ; "aux motifs que ( ), par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre II titre III livre premier du même code, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale ; que, dès lors que Mme [Z] et M. [K], assistés de leurs avocats, contestent la régularité de la peine complémentaire de confiscation prononcée à leur égard par les premiers juges, ils sont recevables à invoquer ce moyen en cause d'appel, qui ne constitue pas une demande aux fins d'annulation des saisies pénales mais un moyen invoqué au soutien de l'exercice d'une voie de recours ; qu'en vertu de l'article 450-5 du code pénal, dans ses dispositions en vigueur à la date des faits, les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 à savoir l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 mars 2012, ce même article prévoit que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appar