Chambre commerciale, 15 novembre 2016 — 14-29.043
Textes visés
- Article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 974 F-P+B Pourvoi n° G 14-29.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de M. [B] [I], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante au sens de ce texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA), la société à responsabilité limitée d'exploitation des vignobles de la famille [I] (la SARL) a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a abouti à un plan de redressement arrêté par un jugement du 19 février 2014 ; que sur l'assignation de la MSA, M. [I], gérant de la SARL, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, a été mis en redressement judiciaire le 7 février 2014 ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. [I] exerce une activité professionnelle, en qualité de chef d'exploitation, participant donc aux travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la SARL ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'état de cession des paiements de M. [B] [I], d'avoir fixé provisoirement au 23 décembre 2013 la date de cessation des paiements et d'avoir ouvert à l'égard de M. [B] [I], viticulteur, [Adresse 3], une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L. 631-21 et L. 627-1 et suivants du code de commerce ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées au dossier que M. [I] exerce bien une activité professionnelle indépendante en qualité de chef d'exploitation participant aux travaux agricole de celle exercée en sa qualité de gérant chargé de taches