Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-17.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10959 F

Pourvoi n° V 15-17.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise U... M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Itiremia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Itiremia ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise U... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise U... M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'employeur de M. A... P..., après transfert, est la SAS [...] et analysé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens et à payer à M. P... les sommes de 34 479,61 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 outre 3.447,96 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.659,72 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 29 octobre 2013, 40.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt attaqué, 6702,30 € au titre du préavis outre 670,23 € au titre des congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné la SAS [...] à remettre à M. P... des bulletins de salaire pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'« En application des dispositions de l'article L.1124-1 du code du travail interprété au regard de la directive du 17 février 1977, la perte d'un marché de service au profit d'un concurrent n'entraîne le transfert de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. En l'espèce, la SAS Itiremia détenait trois types de marchés conclus avec la SNCF le marché dit "Gilets Rouges" d'accueil et de renseignements des voyageurs, le marché d'exploitation des espaces "salons grands voyageurs" et le marché des prestations de services en gare. Suite à appels d'offres courant septembre et octobre 2010, la SNCF a attribué le marché national "gilets rouges" à la société City One, l'exploitation nationale des salons grands voyageurs à la société FMC et quatre marchés prestations de services en gare [...] à la SAS [...], la SAS Itiremia conservant les marchés de prestations de services en gare dans divers sites : Toulouse, Paris Nord, Roissy, Lyon, Montpellier, Marseille... Le marché de prestations de services en gare de Bordeaux Saint-Jean, poursuivi par la SAS [...], comprend l'assistance à personnes handicapées ou à mobilité réduite, la gestion de l'espace bagages (consignes à bagages au