Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-17.724
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° A 15-17.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paprec Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Paprec Group, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paprec Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paprec Group à payer la somme de 3 000 euros à M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Paprec Group à payer à M. M... U... la somme de 135.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. U... expose, en premier lieu, que les difficultés économiques ne sont pas démontrées puisque les résultats du groupe dans le secteur des collectivités locales étaient en hausse et que, de surcroît, elles ont été portées à sa connaissance après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur fait état d'une conjoncture économique très dégradée sur le territoire Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne compte tenu du caractère rural de la région, d'une faible densité de la population, et d'une ouverture insuffisante à la concurrence des marchés publics de collecte et de traitement des déchets et de nettoiement des collectivités locales. Il soutient, par ailleurs, que chaque activité du groupe obéit à des méthodes spécifiques et constituent des marchés distincts. Il cite, à titre d'exemple, la distinction entre le recyclage des papiers et du carton et le traitement des déchets électroniques. Mais il n'est pas contesté par la société Paprec Group que sa principale activité sur le territoire national est la passation de marchés publics avec les collectivités locales dans le domaine du traitement des déchets. Il importe peu, à cet égard, que les modalités industrielles de traitement de déchets soient distinctes dès lors qu'il résulte de l'organigramme du groupe Paprec (pièce 2 du salarié) que chaque filiale ou direction territoriale de l'entreprise peut postuler sur l'ensemble des marchés de traitement des déchets de toutes origines ainsi que sur les activités secondaires de nettoiement des collectivités locales. Le dossier de presse de l'entreprise pour l'année 2013 (pièce 15 du salarié) confirme que le groupe propose une offre intégrée du tri et du recyclage de l'ensemble des déchets à recycler et qu'il est le numéro 1 français indépendant du recyclage. Il s'en déduit que les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble du groupe dont l'activité dominante est le recyclage de déchets. Or, de ce point de vue, il ressort des éléments comptables versés aux débats (pièce 17 du salarié) que les résultats du groupe étaient en progression en 2012 et en particulier le secteur des marchés avec les collectivités locales (+17 % en 2012) qui a confirmé cette tendance favorable en 2013 (pièce 25 du salarié). Il n'est pas démontré que la faiblesse des résultats de la région Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne constituait une menace réelle pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Selon la lettre de licenciement la réorganisation du service des collectivités est dictée par la seule volonté de renforcement de la présence des équipe