Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-18.568
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10962 F
Pourvoi n° T 15-18.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vitry distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vitry distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitry distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Vitry distribution.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire en date du 31 mars 2011 et condamné la société Vitry Distribution à payer à M. Y... M... les sommes de 259,80 € à titre de rappel de salaire et 25,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que celle de 400 € à titre de dommages-intérêts pour notamment le préjudice moral résultant de la mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, ( ) conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. A l'appui de la mise à pied disciplinaire, la société verse aux débats : - le règlement intérieur de la société qui rappelle l'interdiction d'« avoir une attitude discourtoise vis-à-vis de la clientèle, de la hiérarchie, des collègues de travail » et prévoit une échelle des sanctions comprenant la mise à pied sans rémunération pendant trois jours maximum, - un mail de M. Q... adressé le 11 mai 2012 à M. B... F..., directeur administratif et financier, signataire de la sanction disciplinaire, - des attestations. Le salarié verse aux débats notamment une attestation de Mme A... présente dans le service comptable le même jour et démentant les faits prêtés à ce dernier. D'une part, la cour relève que la société ne produit aucun élément corroborant l'existence d'un audit interne alors que dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire, elle a indiqué : « Cependant, nous avons le même jour et après un audit interne, réuni le témoignage de plusieurs collaborateurs présents au moment des faits et qui pour certains font partie de votre service ». En effet, l'ensemble des attestations produites par la société ont été rédigées soit au mois de novembre 2011 soit au mois de mai 2012 sans qu'aucun de ses témoins, au surplus, évoquent une enquête. D'autre part, comme le fait remarquer à juste titre M. M... le mail rédigé par M. Q..., l'employé intérimaire, est daté du 11 mai 2012 et fait deux pages et demi alors que le mail d'origine adressé à la société d'intérim le 28 février 2011 comprenait 9 lignes. Il indiquait dans cet écrit : « J'ai décidé de mettre fin à ma mission avec votre client Leclerc Vitry pour plusieurs raisons : Environnement pesant entre les salariés et le directeur financier, secundo des propos obscènes limite hard dans le lieu de travail entre les salariés y compris les chefs de ra