Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-19.315
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10963 F
Pourvoi n° E 15-19.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. N... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pfizer, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pfizer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PFIZER à payer à Monsieur C... les sommes de 172.925 euros à titre d'indemnité due au titre des années 1983 à 1997 travaillées pour le compte de la société CYANAMID à Athènes et de 2.841 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M N... C... fait valoir que son relevé de carrière de la CNAV ne fait apparaître des cotisations qu'à compter de 1997 alors que son certificat de travail fait état d'une ancienneté à 1983, qui a été, après réclamation de l'intéressé, prise en compte pour le calcul des différentes indemnités de départ dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il soutient qu'il devait bénéficier des cotisations retraite en France depuis son embauche jusqu'au rapatriement sur Paris en 1997 ; qu'en l'absence de documents contractuels produits par l'une ou l'autre partie, il ressort toutefois du dossier et des débats : - (P 11), par courriel du 18 août 1997, l'employeur précisait que l'indemnité due à M N... C... pour ses services exécutés en Grèce et conformément à la loi grecque, devait être fixée au 31 juillet 1997, compte tenu d'une embauche en février 1983 à la somme de 114 881USD ; - ( P9), courriel du 13 novembre 1997, adressée par M N... C... à Monsieur U O..., affirmant que la société CYANAMID avait donné au salarié le choix entre deux options : *le transférer avec ses 15 années d'ancienneté chez WYETH France, ancienneté qui serait inscrite à son dossier pour que ses droits futurs puissent être calculés en conséquence ; *interrompre son contrat au sein de la société grecque CYANAMID/ WAII, l'indemniser des 15 années d'emploi à Athènes en tant que ressortissant de pays tiers puis démarrer un nouveau contrat avec WYETH en France sans ancienneté ; qu'il ressort de la pièce 9 que le salarié écrivait en date du 13 novembre 1997: « je souhaiterais effectivement et vivement demander l'application de l'option b au terme de laquelle il est mis fin à mon emploi auprès de WAII et percevoir ainsi une indemnité de licenciement équivalant aux 15 années travaillées à Athènes en qualité de ressortissant de pays tiers, conformément au droit du travail grec. Ceci est tout à fait légal, comme le confirment les sources locales grecques. De la sorte je repartirai de zéro chez W-L-France : je ne dois rien on ne me doit rien. » ; que la pièce 8, courriel de Monsieur I... D... du 24 janvier 2003 dit : « j'ai été personnellement impliqué dans la fermeture du bureau COC dans lequel était employé M N... C... en tant qu'expatrié et il n'a jamais perçu d'indemnité pour les années durant lesquelles il a travaillé en Grèce. La raison en est que dans la mesure où il avait été affecté dans une autre filiale de groupe WYETH nous voulions comme cela est souvent le cas transférer ses années de travail et cumuler ses indemnités dans la filiale française.