Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-13.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa direction régionale de [Localité 1] sise [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Evian Resort, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evian Resort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evian Resort à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Evian Resort PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT, sous peine d'astreinte, à remettre à Monsieur [V], dans le délai de trois mois à compter du 31 mars 2014, des bulletins de paie portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juin 2006 à juin 2011, à lui remettre également, dans le délai de trois mois à compter du 18 décembre 2014, des bulletins de paie portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juillet 2011 au 18 octobre 2014, et à lui remettre une fiche annexée à chaque bulletin de paie comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ; Aux motifs propres que : « l'employeur en l'espèce ne conteste pas l'utilisation des heures qu'il a régulièrement payées mais les conditions d'organisation de ces heures de délégation, exclusivement en journée ; que Monsieur [V] travaille de nuit au sein du casino ; qu'il est élu de l'ensemble des salariés des établissements gérés par EVIAN ROYAL RESORT dont partie seulement travaillent au casino et dont moins encore (trente seulement) travaillent de nuit ; qu'ainsi, seuls 30 salariés sur 557 que compte la société, soit moins de 5,4 % peuvent être en contact avec Monsieur [V] dans le cadre de ses activités représentatives, la nuit, et la proportion est encore moindre si l'on considère que 7 des travailleurs de nuit sont eux-mêmes représentants du personnel ; qu'il est donc établi que Monsieur [V] doit prendre ses heures de délégation de jour ; que le bulletin de salaire ne pouvant faire mention de l'activité de représentation des salariés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés à compter de juin 2006, outre une fiche annexe comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation, et de le compléter pour ordonner cette remise jusqu'au bulletin de salaire émis avec la mention illégale; » Aux motifs éventuellement adoptés qu' :« en l'espèce, la société SA EVIAN ROYAL RESORT soulève une contestation relative aux heures de délégation accomplies par Monsieur [V] en ce sens que ce dernier n'établir