Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-13.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa direction régionale de [Localité 1] sise [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Evian Resort, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evian Resort aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evian Resort à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Evian Resort PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT, sous peine d&apos;astreinte, à remettre à Monsieur [V], dans le délai de trois mois à compter du 31 mars 2014, des bulletins de paie portant rectification de l&apos;intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juin 2006 à juin 2011, à lui remettre également, dans le délai de trois mois à compter du 18 décembre 2014, des bulletins de paie portant rectification de l&apos;intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juillet 2011 au 18 octobre 2014, et à lui remettre une fiche annexée à chaque bulletin de paie comprenant la nature et le montant de la rémunération de l&apos;activité de représentation ; Aux motifs propres que : « l&apos;employeur en l&apos;espèce ne conteste pas l&apos;utilisation des heures qu&apos;il a régulièrement payées mais les conditions d&apos;organisation de ces heures de délégation, exclusivement en journée ; que Monsieur [V] travaille de nuit au sein du casino ; qu&apos;il est élu de l&apos;ensemble des salariés des établissements gérés par EVIAN ROYAL RESORT dont partie seulement travaillent au casino et dont moins encore (trente seulement) travaillent de nuit ; qu&apos;ainsi, seuls 30 salariés sur 557 que compte la société, soit moins de 5,4 % peuvent être en contact avec Monsieur [V] dans le cadre de ses activités représentatives, la nuit, et la proportion est encore moindre si l&apos;on considère que 7 des travailleurs de nuit sont eux-mêmes représentants du personnel ; qu&apos;il est donc établi que Monsieur [V] doit prendre ses heures de délégation de jour ; que le bulletin de salaire ne pouvant faire mention de l&apos;activité de représentation des salariés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu&apos;il a condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés à compter de juin 2006, outre une fiche annexe comprenant la nature et le montant de la rémunération de l&apos;activité de représentation, et de le compléter pour ordonner cette remise jusqu&apos;au bulletin de salaire émis avec la mention illégale; » Aux motifs éventuellement adoptés qu&apos; :« en l&apos;espèce, la société SA EVIAN ROYAL RESORT soulève une contestation relative aux heures de délégation accomplies par Monsieur [V] en ce sens que ce dernier n&apos;établir