Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-27.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° X 15-27.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Serca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serca ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. [D] en date du 19 juin 2015 pour le siège encadrement du CHSCT de la société Serca au profit de M. [L] ; Aux motifs que l'article R 4613-1, 1°, du code du travail dispose que « La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée [pour les établissements de 199 salariés et moins, de] trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres » ; qu'en application de la circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 du Ministère du travail, il ressort que pour la détermination de la notion de personnel de maîtrise au sens de l'article susvisé, on doit s'attacher essentiellement à la nature des fonctions exercées ; que participent, en particulier, de cette catégorie, les techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient ; qu'il est nécessaire que le salarié prétendant à un tel siège réservé dispose du pouvoir d'analyse et d'initiative suffisant pour lui conférer un certain niveau de responsabilité et d'autonomie ; qu'en ce sens, l'exercice des fonctions de commandement et d'animation constituent un élément d'appréciation déterminant, de même que la formation approfondie au respect des normes d'hygiène et de sécurité ; que les fonctions effectivement exercées par M. [D] ne répondent pas à l'ensemble de ces conditions ; qu'il faut tout d'abord relever que M. [D] est classé en position 3 dans la classification issue de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; que son poste requiert ainsi la « combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise technique [ainsi que la] transmission d'informations et de consignes » ; que cette description présente certes le poste comme celui d'un référent technique de tout premier ordre, mais qu'elle n'inclut pas d'aspect managérial ni ne permet de déduire une autonomie suffisante de celui qui l'exerce ; que la comparaison des fiches de poste de M. [D] et de M. [L], ainsi que l'analyse du contrat de travail et de l'avenant du 27 août 2012 (pièce 4 bis) démontrent que M. [D] a des fonctions de référent essentiellement technique, mais en aucun cas d'encadrement ni de commandement ; que dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que dans l'organigramme communiqué par les défendeurs, M. [D] est, au sein du SAV Multi-technique, placé sous l'autorité hiérarchique directe de M. [L], responsable du secteur technique ; qu'ainsi, c'est bien M. [L] qui gère les congés de l'équipe et les plannings horaires (cf. pièces n° 11 et 12) ; que les a