Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-27.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° X 15-27.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal d&apos;instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l&apos;opposant à la société Serca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serca ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;avoir annulé la désignation de M. [D] en date du 19 juin 2015 pour le siège encadrement du CHSCT de la société Serca au profit de M. [L] ; Aux motifs que l&apos;article R 4613-1, 1°, du code du travail dispose que « La délégation du personnel au comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée [pour les établissements de 199 salariés et moins, de] trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres » ; qu&apos;en application de la circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 du Ministère du travail, il ressort que pour la détermination de la notion de personnel de maîtrise au sens de l&apos;article susvisé, on doit s&apos;attacher essentiellement à la nature des fonctions exercées ; que participent, en particulier, de cette catégorie, les techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient ; qu&apos;il est nécessaire que le salarié prétendant à un tel siège réservé dispose du pouvoir d&apos;analyse et d&apos;initiative suffisant pour lui conférer un certain niveau de responsabilité et d&apos;autonomie ; qu&apos;en ce sens, l&apos;exercice des fonctions de commandement et d&apos;animation constituent un élément d&apos;appréciation déterminant, de même que la formation approfondie au respect des normes d&apos;hygiène et de sécurité ; que les fonctions effectivement exercées par M. [D] ne répondent pas à l&apos;ensemble de ces conditions ; qu&apos;il faut tout d&apos;abord relever que M. [D] est classé en position 3 dans la classification issue de la convention collective nationale des commerces et services de l&apos;audiovisuel, de l&apos;électronique et de l&apos;équipement ménager du 26 novembre 1992 ; que son poste requiert ainsi la « combinaison d&apos;opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise technique [ainsi que la] transmission d&apos;informations et de consignes » ; que cette description présente certes le poste comme celui d&apos;un référent technique de tout premier ordre, mais qu&apos;elle n&apos;inclut pas d&apos;aspect managérial ni ne permet de déduire une autonomie suffisante de celui qui l&apos;exerce ; que la comparaison des fiches de poste de M. [D] et de M. [L], ainsi que l&apos;analyse du contrat de travail et de l&apos;avenant du 27 août 2012 (pièce 4 bis) démontrent que M. [D] a des fonctions de référent essentiellement technique, mais en aucun cas d&apos;encadrement ni de commandement ; que dans l&apos;exercice de ses fonctions, ainsi que dans l&apos;organigramme communiqué par les défendeurs, M. [D] est, au sein du SAV Multi-technique, placé sous l&apos;autorité hiérarchique directe de M. [L], responsable du secteur technique ; qu&apos;ainsi, c&apos;est bien M. [L] qui gère les congés de l&apos;équipe et les plannings horaires (cf. pièces n° 11 et 12) ; que les a