Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° G 15-19.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. S..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité du contrat de travail daté du 1er juin 2007 établi entre M. S... et la société [...] et d'AVOIR dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes présentées par M. S..., le renvoyant à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible lorsque les fonctions salariées du mandataire social correspondent à un emploi effectif et sont exercées dans un état de subordination à l'égard de la société employeur ; que cela implique la réalité d'une fonction technique distincte de la direction générale, exercée dans un lien de subordination par rapport aux instances dirigeantes ; que la signature d'un écrit, contenant des clauses relatives à la période d'essai, la rémunération ou les conditions de travail, ou l'accomplissement d'une procédure de licenciement ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail pas plus que la délivrance de bulletins de salaire, la remise d'un certificat de travail ou l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le procès-verbal de décision extraordinaire des associés du 20 mars 2007 mentionne que la réalisation de l'apport partiel d'actif étant devenue définitive à compter du 22 septembre 2006, la collectivité des associés a réexaminé l'étendue des pouvoirs conférés à M. S..., directeur général délégué, et décidé que ce dernier exercera les fonctions de direction, supervision, de contrôle et de suivi de la société, de ses établissements complémentaires, secondaires et de ses filiales dans le cadre des procédures internes existantes ou à venir et dans le respect des décisions relevant de la compétence exclusive du président et/ou des associés ; que ce procès-verbal énumère ensuite les pouvoirs délégués expressément au directeur général conformément à l'article 15 des statuts de la société, tant au titre de l'administration générale qu'en matière financière ; qu'ainsi, M. S... était investi : * d'une part, des pouvoirs de représentation de la société auprès des tiers, de toutes autorités et administrations notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, de l'administration judiciaire avec le pouvoir d'ester en justice, d'acheter, vendre et céder tous matériels et objets mobiliers dans la limite du budget voté par les associés en assemblée générale, contracter au nom de la société, embaucher du personnel, fixer les conditions d'embauche ainsi que les traitements, salaires et gratifications, assurer la gestion des rémunérations, exercer le pouvoir disciplinaire y compris le licenciement, * d'autre part, des pouvoirs de fournir toutes cautions bancaires, avals ou garanties au nom de la société dans la limite du montant autorisé par les associés, d'octroyer tous prêts ou avances y compris au personnel de la société, présenter ou signer tous l