Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-21.806
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° N 15-21.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... T... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme T... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [...] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme T... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté madame T... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le droit de retrait, en application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le salarié peut se retirer de son poste de travail en cas de péril imminent pour sa vie ou sa santé ; que si aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié ayant exercé son droit de retrait, encore faut-il que celui-ci soit justifié ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le changement d'affectation de la salariée qui consistait à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge, dont elle avait d'ailleurs déjà été en charge par le passé, constituait un motif raisonnable pour la salariée de penser que le maintien à son poste de travail constituait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en conséquence, le droit de retrait n'était pas justifié et le licenciement n'encourt aucune nullité de ce chef ; que sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement, il résulte de la délégation de pouvoirs produite aux débats que Mme J... disposait des moyens nécessaires pour tout ce qui a trait à la gestion du personnel ; qu'il s'agit bien là d'une délégation de pouvoirs laissant à Mme J... toute latitude dans la gestion du personnel en ce compris le recrutement ou le licenciement ; qu'en cas de sanction, sa seule obligation était d'aviser le Président de l'association, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en conséquence, le licenciement a été effectué par une personne habilité à le faire et aucune nullité de ce chef ne peut être retenue ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le bien-fondé du licenciement, les motifs avancé dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à la salariée de ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter de la rentrée de 2002, cette dernière refusant son changement d'affectation ; qu'or, ce changement d'affectation consistait simplement à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge sans modification de salaire ni de lieu géographique ; qu'il est constant qu'un simple changement d'affectation sans modification du salaire, des fonctions ou du lieu d'exercice ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en refusant d'exercer sa prestation de travail la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et