Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-21.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10983 F

Pourvoi n° J 15-21.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... H... épouse A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H... épouse A..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... épouse A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H... épouse A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à la condamnation de l'union des syndicats de copropriétaires le parc d'Ecully à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS, sur le licenciement pour inaptitude, QUE Mme H... A... recherche la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi ; que l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; que le surveillant a consigné sur le cahier de liaison le 24 mai 2011 le départ de Mme H... A... à 11 heures 30 et à 15 heures ; que ce jour là il a noté à 20 heures 25 : « un petit se fait piquer par une guêpe » (sic) ; qu'il a consigné sur le cahier de liaison le 21 juin 2011 la prise de service et le départ de Mme H... A... à 14 heures 30 et à 15 heures ; qu'il a également noté à 19 heures : Melle R... G... c'est fait piquer par une guêpe noire » (sic) ; qu'ainsi, le surveillant transcrivait tous les événements même mineurs ; qu'à compter du mois d'avril 2011, l'employeur a correspondu avec Mme H... A... en doublant ses lettres envoyées sous simple pli par des expéditions en recommandés ; que le 29 avril 2011, il a refusé le changement d'horaire souhaité par la salariée en raison des nécessités de service ; que le 13 mai 2011, il a fait observer à la salariée sans la sanctionner que le 10 mai elle a pris une pause de longue durée et portait une tenue inappropriée à son travail et il lui a rappelé ses horaires et ses tâches ; que le 3 juin 2011, il lui a donné rendez-vous le 7 juin pour répertorier les tâches ; que le 19 août 2011, l'employeur a donné rendez-vous à la salariée le 24 août pour procéder à la visite des locaux et préciser les tâches ; qu'au cours de la rencontre Mme H... A... a présenté un malaise et a été emmenée à l'hôpital par les pompiers ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident du travail ; que lors de la visite de reprise du 26 mars 2012, le médecin du travail après avoir recueilli l'avis du psychiatre qui soigne Mme H... A... a déclaré celle-ci inapte à tout poste au sein de l'entreprise et, retenant un danger immédiat, a écarté une seconde visite ; que les médecins qui suivent Mme H...