Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-23.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10985 F Pourvoi n° N 15-23.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Milan presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Milan presse ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [N] était fondé sur un motif économique réel et sérieux et que la Société MILAN PRESSE avait respecté les obligations mises à sa charge en matière de recherche d'un reclassement ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu ; qu'il résulte des pièces du dossier et cela n'est pas discuté qu'à partir de l'année 2007, toutes les activités de Monsieur [N] étaient consacrées aux rencontres « enseignement et contexte culturel » ; que ces rencontres avaient pour objet de réunir régulièrement les enseignants et futurs enseignants dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) afin de maintenir et de développer la présence de la Société MILAN PRESSE auprès des enfants et de la jeunesse ; qu'au 31 décembre 2008, la Société MILAN PRESSE a enregistré une baisse importante de son chiffre d'affaire et une perte de 7,7 millions d'euros ; que la direction a alors décidé de maintenir le poste de l'appelant mais de supprimer celui de son assistante du service de communication ; que par ailleurs, l'application d'une loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école allait entraîner progressivement la disparition des IUFM ; que cet événement allait avoir des répercussions directes sur la mission de Monsieur [N] ; qu'en effet, alors qu'il organisait en 2008, huit à dix rencontres par an, au cours de l'année 2010/2011, trois rencontres seulement ont été tenues ; qu'au surplus, ces événements ne réunissaient plus que 100 à 300 enseignants au lieu des 500 à 700 enseignants auparavant ; que la dernière rencontre du mois de mai 2011 réunissant une centaine de participants ; que la décision de mettre un terme aux rencontres « enseignement et contexte culturel » relève du pouvoir de direction de l'employeur et est d'autant moins critiquable que les pièces du dossier attestent un manque d'intérêt croissant des enseignants pour ce type de réunion ; que les pièces du dossier révèlent, par ailleurs, que les difficultés économiques sérieuses de la