Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-17.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10986 F Pourvoi n° H 15-17.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [C] de ses demandes envers l'Union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.516-4 du code du travail, le salarié peut se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes par des délégués permanents ou non des organisations syndicales ; que l'article R.516-4 du code du travail n'impose pas l'intervention du syndicat, et dans l'hypothèse où le salarié choisit luimême le délégué syndical qui l'assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué syndical et la responsabilité du syndicat dont le délégué n'est pas le préposé ni le salarié ne saurait être recherchée en raison d'un manquement dans l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, [L] [Z] a donné un mandat écrit à [G] [C] rédigé sur un papier à l'en-tête de l'union syndicale CFTC de [Localité 1] ; qu'il est constant que [G] [C] était le président de cette union locale à la date de délivrance de ce mandat ; que ces éléments ne suffisent cependant pas à établir que l'union locale ait été saisie par [L] [Z] et qu'elle ait elle-même procédé à la désignation de [G] [C], qui n'était pas son préposé, pour assurer la défense de [L] [Z], étant observé d'une part, que Mme [X], membre de l'Union locale, a précisé dans une attestation rédigée le 14 avril 2009 qu'étant membre de la commission juridique de l'union locale CFDT, elle n'avait jamais eu à connaître du dossier de [L] [Z], la preuve contraire n'étant pas apportée par l'intimé, d'autre part que [L] [Z] a assigné [G] [C] et non le syndicat CFTC devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice imputable à la faute alléguée contre lui dans l'exercice de son mandat, qu'enfin les pièces de la procédure prud'homale montrent que les convocations et avis étaient adressés à [G] [C] non au siège de l'union locale mais à son adresse personnelle ; qu'il s'ensuit que [G] [C] qui n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] sur l'assignation délivrée par [L] [Z] et n'a pas davantage appelé le syndicat pour le compte duquel il soutient avoir agi en garantie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à l'occasion d'une mission exécutée pour le syndicat auprès de [L] [Z] que le dommage a été causé en sorte que celui-ci serait responsable sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; qu'il convient d'ajouter que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] ayant condamné [G] [C] pour les fautes commise dans l'exécution de son mandat n'a pas l'autorité de