Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-17.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10986 F Pourvoi n° H 15-17.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union locale de syndicats d&apos;inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l&apos;union locale de syndicats d&apos;inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté M. [G] [C] de ses demandes envers l&apos;Union locale de syndicats d&apos;inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs ; AUX MOTIFS QU&apos; aux termes de l&apos;article R.516-4 du code du travail, le salarié peut se faire assister ou représenter devant le conseil de prud&apos;hommes par des délégués permanents ou non des organisations syndicales ; que l&apos;article R.516-4 du code du travail n&apos;impose pas l&apos;intervention du syndicat, et dans l&apos;hypothèse où le salarié choisit luimême le délégué syndical qui l&apos;assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué syndical et la responsabilité du syndicat dont le délégué n&apos;est pas le préposé ni le salarié ne saurait être recherchée en raison d&apos;un manquement dans l&apos;exécution du mandat ; qu&apos;en l&apos;espèce, [L] [Z] a donné un mandat écrit à [G] [C] rédigé sur un papier à l&apos;en-tête de l&apos;union syndicale CFTC de [Localité 1] ; qu&apos;il est constant que [G] [C] était le président de cette union locale à la date de délivrance de ce mandat ; que ces éléments ne suffisent cependant pas à établir que l&apos;union locale ait été saisie par [L] [Z] et qu&apos;elle ait elle-même procédé à la désignation de [G] [C], qui n&apos;était pas son préposé, pour assurer la défense de [L] [Z], étant observé d&apos;une part, que Mme [X], membre de l&apos;Union locale, a précisé dans une attestation rédigée le 14 avril 2009 qu&apos;étant membre de la commission juridique de l&apos;union locale CFDT, elle n&apos;avait jamais eu à connaître du dossier de [L] [Z], la preuve contraire n&apos;étant pas apportée par l&apos;intimé, d&apos;autre part que [L] [Z] a assigné [G] [C] et non le syndicat CFTC devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice imputable à la faute alléguée contre lui dans l&apos;exercice de son mandat, qu&apos;enfin les pièces de la procédure prud&apos;homale montrent que les convocations et avis étaient adressés à [G] [C] non au siège de l&apos;union locale mais à son adresse personnelle ; qu&apos;il s&apos;ensuit que [G] [C] qui n&apos;a pas comparu devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] sur l&apos;assignation délivrée par [L] [Z] et n&apos;a pas davantage appelé le syndicat pour le compte duquel il soutient avoir agi en garantie, n&apos;est pas fondé à soutenir que c&apos;est à l&apos;occasion d&apos;une mission exécutée pour le syndicat auprès de [L] [Z] que le dommage a été causé en sorte que celui-ci serait responsable sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; qu&apos;il convient d&apos;ajouter que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] ayant condamné [G] [C] pour les fautes commise dans l&apos;exécution de son mandat n&apos;a pas l&apos;autorité de