Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.942
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10987 F Pourvoi n° M 15-19.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de [Localité 7] (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Flow Line, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Flow Line a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Flow Line ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « La société FLOW LINE expose que M. [H] était cadre, chef de projet dans une société informatique (SSII) qui délivre sur site des prestations, que la mission qu'il devait effectuer à [Localité 2] était temporaire et conforme à la convention collective applicable SYNTEC qui fait de la mobilité un principe essentiel et qu'il n'y a pas eu de changement définitif de son lieu de travail. La société fait valoir que M. [H] a refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée sans motif légitime, décidant d'effectuer celle-ci du bureau de[Localité 7], désorganisant la société par le déplacement inutile de consultants venus de Suisse à [Localité 2] pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. L'employeur ajoute que la mission était essentielle au développement des produits et à leur commercialisation et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une mesure de rétorsion. M. [H] reconnaît avoir refusé d'exécuter la mission qui lui était demandée mais es-time n'avoir commis aucune faute et considère que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il indique qu'à la suite de la fermeture du client PARIS LOOK en juin 2009, la société FLOW LINE l'a sollicité pour des déplacements fréquents et de longue durée à [Localité 2] ([Localité 6]) alors que, depuis le mois de juillet 2007 (date de la reprise de la société PROGECIA par FLOW LINE), il n'avait effectué aucun déplacement en province, ses dernières missions ayant été exécutées du 5 au 8 février 2006 à [Localité 8] et à [Localité 1]. Il soutient que son employeur, plutôt que de procéder à un licenciement économique suite à la perte du client parisien PARIS LOOK, après avoir sollicité sa mise à la retraite, a mis en oeuvre une stratégie de déplacement à long terme et de délocalisation du lieu de travail à [Localité 2] aux fins d'obtenir sa démission. Il résulte des éléments versés aux débats que le lieu de travail de M. [H] était situé à[Localité 7] lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA et que cette situation a perduré après la reprise du contrat de travail par la société FLOW LINE en 2007 : le siège de la société FLOW LINE est à [Localité 2], près de [Localité 6], mais cette société a conservé son établissement parisien au sein duquel M. [H] continuait à travailler. Bien que les parties ne soient pas liées par un contrat de travail écrit, il est cons