Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10987 F Pourvoi n° M 15-19.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d&apos;appel de [Localité 7] (pôle 6, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant à la société Flow Line, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Flow Line a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Flow Line ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L&apos;ARRET ATTAQUE d&apos;avoir dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir en conséquence débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d&apos;une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « La société FLOW LINE expose que M. [H] était cadre, chef de projet dans une société informatique (SSII) qui délivre sur site des prestations, que la mission qu&apos;il devait effectuer à [Localité 2] était temporaire et conforme à la convention collective applicable SYNTEC qui fait de la mobilité un principe essentiel et qu&apos;il n&apos;y a pas eu de changement définitif de son lieu de travail. La société fait valoir que M. [H] a refusé d&apos;exécuter la mission qui lui était confiée sans motif légitime, décidant d&apos;effectuer celle-ci du bureau de[Localité 7], désorganisant la société par le déplacement inutile de consultants venus de Suisse à [Localité 2] pour l&apos;aider dans l&apos;accomplissement de sa mission. L&apos;employeur ajoute que la mission était essentielle au développement des produits et à leur commercialisation et qu&apos;il ne s&apos;agissait en aucun cas d&apos;une mesure de rétorsion. M. [H] reconnaît avoir refusé d&apos;exécuter la mission qui lui était demandée mais es-time n&apos;avoir commis aucune faute et considère que son licenciement n&apos;est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il indique qu&apos;à la suite de la fermeture du client PARIS LOOK en juin 2009, la société FLOW LINE l&apos;a sollicité pour des déplacements fréquents et de longue durée à [Localité 2] ([Localité 6]) alors que, depuis le mois de juillet 2007 (date de la reprise de la société PROGECIA par FLOW LINE), il n&apos;avait effectué aucun déplacement en province, ses dernières missions ayant été exécutées du 5 au 8 février 2006 à [Localité 8] et à [Localité 1]. Il soutient que son employeur, plutôt que de procéder à un licenciement économique suite à la perte du client parisien PARIS LOOK, après avoir sollicité sa mise à la retraite, a mis en oeuvre une stratégie de déplacement à long terme et de délocalisation du lieu de travail à [Localité 2] aux fins d&apos;obtenir sa démission. Il résulte des éléments versés aux débats que le lieu de travail de M. [H] était situé à[Localité 7] lorsqu&apos;il travaillait pour la société PROGECIA et que cette situation a perduré après la reprise du contrat de travail par la société FLOW LINE en 2007 : le siège de la société FLOW LINE est à [Localité 2], près de [Localité 6], mais cette société a conservé son établissement parisien au sein duquel M. [H] continuait à travailler. Bien que les parties ne soient pas liées par un contrat de travail écrit, il est cons