Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-22.396
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10988 F Pourvoi n° D 15-22.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Établissement public de gestion du [Adresse 3] ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement de Mme [V] pour faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [V] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et son employeur et le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. C'est à l'employeur qu'il appartient d'en établir l'existence, au travers de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. La lettre de licenciement de Mme [V] se lit notamment de la manière suivante : « Récemment, nous avons reçu un courrier de la [L], en date du 5 juillet 2010, nous alertant sur l'usage à titre privatif, par du personnel de DEFACTO, de locaux techniques situés au sein de parcs de parking relevant du domaine public. Ce courrier vous a été transmis par Madame [W], Directrice Générale, en vous demandant de lui fournir des informations et explications sur cette situation. Vous n'avez jamais apporté la moindre réponse à cette demande, ignorant la gravité d'une occupation privative du domaine public, et refusant de satisfaire aux demandes de la Direction générale. Madame [W] a donc été contrainte de prendre l'initiative de vous convoquer à un entretien, afin d'obtenir vos explications quant à 1 'occupation privative des locaux de parking. Lors de cet entretien en date du 27 juillet 2010, vous avez informé Madame [W] qu'un seul local était en cause, local que vous aviez déjà visité, sans en informer préalablement la Direction générale et n'avez jamais révélé ni mentionné l'existence d'un deuxième local. Nous avons appris depuis lors, par email de Monsieur [J] [Y] en date du 24 août 2010, que vous avez récupéré les clés de ce 2e local auprès de son occupant présumé, fin juillet, et que vous aviez été le visiter au mois d'août, profitant de la période des congés d'été et de l'absence de la Direction générale. Vous avez donc cherché à régulariser cette situation, à l'insu de la Direction générale. A l'occasion d'un entretien en date du 8 septembre 2010, vous avez confirmé l'existence de ce deuxième local, et vous êtes restée taisante sur les raisons de votre dissimulation d'informations sur un sujet dont vous saviez que la Direction générale s'était personnellement saisie. Par la suite, vous avez réitéré vos omissions fautives et cherché à temporiser sur ce dossier, démontrant par-là votre parfaite conscience de la gravité du sujet. Par email