Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-22.418

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10989 F Pourvoi n° C 15-22.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Perrot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [B] épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Perrot ; Sur le rapport de Mme Lambremon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perrot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Perrot. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondé le licenciement de Mme [R] et en conséquence d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée les sommes de 4 973,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 497,37 euros de congés payés afférents, 11 959,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Perrot aux organismes concernés des indemnités chômage effectivement versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois, d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée la somme de 2.750 euros (250 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à la salariée qu'elle a gravement failli à ses obligations dans le cadre des opérations de traitement des non conformités, qu'elle n'a pas assuré le suivi des contrôles et de leurs résultats en terme d'identification des non conformités, qu'elle n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires au traitement des non conformités en informant les services techniques et en instaurant la procédure de tri intégral des pièces ; l'employeur vise des soufflets, des clapets, des membranes destinées à tester l'étanchéité des montres et des pistons pour les détendeurs de gaz. Le 18 octobre 2011, le client TRW a indiqué qu'ils avaient détecté de nombreux soufflets déchirés provenant de différents lots, qu'un contrôle de 5.000 pièces a révélé 33 soufflets déchirés et qu'ils avaient écartés 61.000 soufflets suspects. Suite à la dernière commande de mai 2011, le client ROLEX a trouvé sur un échantillon de 300 pièces 15 pièces percées. Le 21 octobre 2011, le client S.N.C.F. a écrit que suite à un incident en ligne C du RER le 5 octobre 2011 il a été constaté un décollement de la partie élastomère de la soupape du distributeur de frein et que les vérifications ultérieures s