Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-22.418

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10989 F Pourvoi n° C 15-22.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Perrot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [C] [B] épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Perrot ; Sur le rapport de Mme Lambremon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perrot aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Perrot. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit non fondé le licenciement de Mme [R] et en conséquence d&apos;AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée les sommes de 4 973,74 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, 497,37 euros de congés payés afférents, 11 959,36 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR ordonné le remboursement par la société Perrot aux organismes concernés des indemnités chômage effectivement versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois, d&apos;AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée la somme de 2.750 euros (250 euros en première instance et 2 000 euros en cause d&apos;appel) sur le fondement de l&apos;article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de l&apos;AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d&apos;appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L&apos;employeur qui se prévaut d&apos;une faute grave du salarié doit prouver l&apos;exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise ; dans la mesure où l&apos;employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d&apos;apprécier, d&apos;une part, si la faute est caractérisée, et, d&apos;autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l&apos;employeur reproche à la salariée qu&apos;elle a gravement failli à ses obligations dans le cadre des opérations de traitement des non conformités, qu&apos;elle n&apos;a pas assuré le suivi des contrôles et de leurs résultats en terme d&apos;identification des non conformités, qu&apos;elle n&apos;a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires au traitement des non conformités en informant les services techniques et en instaurant la procédure de tri intégral des pièces ; l&apos;employeur vise des soufflets, des clapets, des membranes destinées à tester l&apos;étanchéité des montres et des pistons pour les détendeurs de gaz. Le 18 octobre 2011, le client TRW a indiqué qu&apos;ils avaient détecté de nombreux soufflets déchirés provenant de différents lots, qu&apos;un contrôle de 5.000 pièces a révélé 33 soufflets déchirés et qu&apos;ils avaient écartés 61.000 soufflets suspects. Suite à la dernière commande de mai 2011, le client ROLEX a trouvé sur un échantillon de 300 pièces 15 pièces percées. Le 21 octobre 2011, le client S.N.C.F. a écrit que suite à un incident en ligne C du RER le 5 octobre 2011 il a été constaté un décollement de la partie élastomère de la soupape du distributeur de frein et que les vérifications ultérieures s