Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-17.355

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° Z 15-17.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [U], 2°/ Mme [S] [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Celta Ouest, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Renault Retail Group, anciennement dénommée Reagroup, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Bretagne, anciennement dénommée RFA Bretagne, défenderesses à la cassation ; La société Renault et la société Renault Retail Group ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U] et de M. [D], en qualité de liquidateur de la société Celta Ouest, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Renault et Renault Retail Group, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [U], Mme [U] et M. [D] en sa qualité de liquidateur de la société Celta Ouest (la société Celta), que sur le pourvoi incident relevé par la société Renault et la société Renault Retail Group (la société RRG) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-15.636), que le contrat de vendeur agréé conclu le 24 décembre 1992 entre la société Celta, dirigée par M. et Mme [U], et les sociétés Renault et Reagroup, devenue la société RRG, a été résilié par ces dernières en 2000 ; qu'estimant que la liquidation judiciaire de la société Celta, prononcée le 9 janvier 2002, était imputable au comportement fautif des sociétés Renault et Reagroup dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, M. et Mme [U], ainsi que M. [D], ès qualités, les ont assignées en réparation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches : Attendu que M. et Mme [U] et M. [D], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société RRG alors, selon le moyen : 1°/ que, dans un contrat de vente agréé de véhicules neufs, dans lequel le vendeur s'engage à une obligation d'exclusivité d'achats de véhicules neufs au concessionnaire, manque nécessairement à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de vente le concessionnaire qui, disposant d'une succursale voisine, consent à ses clients des rabais que les conditions dans lesquelles il vend lui-même les véhicules à son vendeur agréé ne permettent pas à ce dernier de proposer ; qu'en excluant toute faute de la société RRG au motif que rien ne l'obligeait à vendre et aligner ses tarifs sur ceux du vendeur agréé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 2°/ qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au concessionnaire au titre des tarifs de vente des véhicules neufs dès lors que l'essentiel de l'activité de la société Celta aurait consisté à vendre des véhicules d'occasion, sans rechercher si les conditions tarifaires qui lui étaient imposées par le concessionnaire n'avaient pas pour conséquence d'inciter la société Celta à recentrer son activité sur la vente de véhicules d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant que la lettre du 24 mars 1997, par laquelle la société Celta faisait état d'une rupture brutale de l'encou