Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-17.355

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° Z 15-17.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [U], 2°/ Mme [S] [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Celta Ouest, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Renault Retail Group, anciennement dénommée Reagroup, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Bretagne, anciennement dénommée RFA Bretagne, défenderesses à la cassation ; La société Renault et la société Renault Retail Group ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l&apos;appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l&apos;appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U] et de M. [D], en qualité de liquidateur de la société Celta Ouest, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Renault et Renault Retail Group, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [U], Mme [U] et M. [D] en sa qualité de liquidateur de la société Celta Ouest (la société Celta), que sur le pourvoi incident relevé par la société Renault et la société Renault Retail Group (la société RRG) ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-15.636), que le contrat de vendeur agréé conclu le 24 décembre 1992 entre la société Celta, dirigée par M. et Mme [U], et les sociétés Renault et Reagroup, devenue la société RRG, a été résilié par ces dernières en 2000 ; qu&apos;estimant que la liquidation judiciaire de la société Celta, prononcée le 9 janvier 2002, était imputable au comportement fautif des sociétés Renault et Reagroup dans l&apos;exécution de leurs obligations contractuelles, M. et Mme [U], ainsi que M. [D], ès qualités, les ont assignées en réparation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches : Attendu que M. et Mme [U] et M. [D], ès qualités, font grief à l&apos;arrêt de rejeter les demandes formées à l&apos;encontre de la société RRG alors, selon le moyen : 1°/ que, dans un contrat de vente agréé de véhicules neufs, dans lequel le vendeur s&apos;engage à une obligation d&apos;exclusivité d&apos;achats de véhicules neufs au concessionnaire, manque nécessairement à son obligation d&apos;exécution loyale et de bonne foi du contrat de vente le concessionnaire qui, disposant d&apos;une succursale voisine, consent à ses clients des rabais que les conditions dans lesquelles il vend lui-même les véhicules à son vendeur agréé ne permettent pas à ce dernier de proposer ; qu&apos;en excluant toute faute de la société RRG au motif que rien ne l&apos;obligeait à vendre et aligner ses tarifs sur ceux du vendeur agréé, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil, ensemble l&apos;article 1147 du même code ; 2°/ qu&apos;en affirmant qu&apos;aucune faute ne pouvait être imputée au concessionnaire au titre des tarifs de vente des véhicules neufs dès lors que l&apos;essentiel de l&apos;activité de la société Celta aurait consisté à vendre des véhicules d&apos;occasion, sans rechercher si les conditions tarifaires qui lui étaient imposées par le concessionnaire n&apos;avaient pas pour conséquence d&apos;inciter la société Celta à recentrer son activité sur la vente de véhicules d&apos;occasion, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ qu&apos;en affirmant que la lettre du 24 mars 1997, par laquelle la société Celta faisait état d&apos;une rupture brutale de l&apos;encou