Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-16.051

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=180+livre+des+proc%C3%A9dures+fisca&page=1&init=true" target="_blank">180</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=186+livre+des+proc%C3%A9dures+fisca&page=1&init=true" target="_blank">186</a> du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° H 15-16.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances, domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Capron, avocat de M. [W], l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Coveda et M. [V] (les cédants) ont cédé l&apos;ensemble des parts qu&apos;ils détenaient dans le capital de la société Comptoir du Rhône à M. [W] par acte du 20 décembre 2004 ; que celui-ci, enregistré auprès de l&apos;administration fiscale le 28 décembre 2004, prévoyait que tous les dividendes relatifs à l&apos;exercice clos le 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs reviendraient aux cédants ; que par décision de l&apos;assemblée des associés du 3 janvier 2005, les dividendes de l&apos;exercice clos le 31 octobre 2004 ont été attribués aux cédants ; que l&apos;administration fiscale a considéré que l&apos;opération consistait en réalité à accorder aux cédants un complément de prix et, soumettant le montant de ces dividendes aux droits d&apos;enregistrement, a notifié une proposition de rectification à M. [W] le 15 décembre 2008 ; qu&apos;après rejet de sa réclamation, M. [W] a assigné l&apos;administration pour être déchargé de l&apos;imposition réclamée ; Sur le premier moyen : Attendu que directeur général des finances publiques fait grief à l&apos;arrêt de décider que le point de départ du délai de reprise de l&apos;administration commençait à courir à compter de l&apos;acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;en application des dispositions de l&apos;article L. 232-12 du code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l&apos;existence de sommes distribuables, l&apos;assemblée générale de la société détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ; que tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif ; qu&apos;il résulte des dispositions de l&apos;article L. 232-12 du code de commerce que c&apos;est la décision de l&apos;assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l&apos;exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci leur existence juridique ; qu&apos;il en résulte que la créance d&apos;un associé ne peut prendre naissance avant cette décision de l&apos;assemblée générale, faute qu&apos;aient été remplies les conditions légales de son existence ; qu&apos;en décidant que le seul acte de cession de parts du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, portait à la connaissance de l&apos;administration fiscale le fait juridique imposable lui permettant d&apos;engager dès cette date une procédure de rectification alors qu&apos;avant la décision de l&apos;assemblée générale du 3 janvier 2005 d&apos;affectation et de répartition du bénéfice et des dividendes, la créance de dividende n&apos;avait pas d&apos;existence juridique, la cour d&apos;appel a violé les dispositions de l&apos;article L. 232-12 du code de commerce ; 2°/ qu&apos;en application des dispositions de l&apos;article 2251 ancien du code civil, la prescription courrait contre toutes personnes, à moins qu&apos;elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; qu&apos;il résulte de cette règle qu&apos;en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu&apos;à compter du jour où l&apos;administration fiscale peut agir valablement à l&apos;encontre du redevable ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l&apos;article 2257 ancien du code civil, la prescription ne court pas à l&apos;égard d&apos;une créance qui dépend d&apos;une condition, jusqu&apos;à ce que la condition arrive ; que lorsqu&apos;une créance d&apos;impôt est affectée d&apos;une co