Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-16.051

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° H 15-16.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Capron, avocat de M. [W], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coveda et M. [V] (les cédants) ont cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Comptoir du Rhône à M. [W] par acte du 20 décembre 2004 ; que celui-ci, enregistré auprès de l'administration fiscale le 28 décembre 2004, prévoyait que tous les dividendes relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs reviendraient aux cédants ; que par décision de l'assemblée des associés du 3 janvier 2005, les dividendes de l'exercice clos le 31 octobre 2004 ont été attribués aux cédants ; que l'administration fiscale a considéré que l'opération consistait en réalité à accorder aux cédants un complément de prix et, soumettant le montant de ces dividendes aux droits d'enregistrement, a notifié une proposition de rectification à M. [W] le 15 décembre 2008 ; qu'après rejet de sa réclamation, M. [W] a assigné l'administration pour être déchargé de l'imposition réclamée ; Sur le premier moyen : Attendu que directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de décider que le point de départ du délai de reprise de l'administration commençait à courir à compter de l'acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale de la société détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ; que tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce que c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci leur existence juridique ; qu'il en résulte que la créance d'un associé ne peut prendre naissance avant cette décision de l'assemblée générale, faute qu'aient été remplies les conditions légales de son existence ; qu'en décidant que le seul acte de cession de parts du 20 décembre 2004, enregistré le 28 décembre 2004, portait à la connaissance de l'administration fiscale le fait juridique imposable lui permettant d'engager dès cette date une procédure de rectification alors qu'avant la décision de l'assemblée générale du 3 janvier 2005 d'affectation et de répartition du bénéfice et des dividendes, la créance de dividende n'avait pas d'existence juridique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce ; 2°/ qu'en application des dispositions de l'article 2251 ancien du code civil, la prescription courrait contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; qu'il résulte de cette règle qu'en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où l'administration fiscale peut agir valablement à l'encontre du redevable ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2257 ancien du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que lorsqu'une créance d'impôt est affectée d'une co