Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-18.242

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° P 15-18.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SOS Médecins, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant à la société SOS 92 Garde et urgences médicales, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SOS Médecins, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société SOS 92 Garde et urgences médicales ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOS Médecins aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SOS 92 Garde et urgences médicales la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SOS médecins PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que la dénomination sociale de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales constitue un droit antérieur opposable au dépôt de la marque n° 99799627 &quot;SOS Garde et Urgence Médicale&quot; et que la marque n° 99799627 &quot;SOS Garde et Urgence Médicale&quot; a été déposée en fraude des droits de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales et porte atteinte à son droit antérieur sur sa dénomination sociale et d&apos;AVOIR annulé la marque n° 99799627 &quot;SOS Garde et Urgence Médicale&quot; pour tous les produits et services qu&apos;elle désigne, ordonné la transmission de la décision devenue définitive à l&apos;Institut national de la propriété industrielle aux fins d&apos;inscription au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou sur requête de la partie la plus diligente et interdit à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit à la société SOS Médecins de faire usage du signe &quot;SOS Garde et Urgence Médicale&quot; et ce, sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale, pour atteinte portée à la dénomination sociale, aux termes de l&apos;article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s&apos;il existe un risque de confusion dans l&apos;esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l&apos;ensemble du territoire national, s&apos;il existe un risque de confusion dans l&apos;esprit du public ; que, selon l&apos;article L. 714-3 du code précité, est déclaré nul par décision de justice l&apos;enregistrement d&apos;une marque qui n ‘est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4, (…) Seul le titulaire d&apos;un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l&apos;article L. 711-4. Toutefois, son action n&apos;est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s&apos;il en a toléré l&apos;usage pendant cinq ans. La décision d&apos;annulation a un effet absolu ; que la société SOS Médecins a déposé le 25 juin 1999 la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale pour les services suivants : &quot;services d&apos;agence de presse et d&apos;informations (nouvelles), transformation de messages, de télégrammes, services d&apos;appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques) communications téléphoniques, télégraphiques, par réseaux télématiques