Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-18.242
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° P 15-18.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SOS Médecins, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SOS 92 Garde et urgences médicales, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SOS Médecins, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société SOS 92 Garde et urgences médicales ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOS Médecins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SOS 92 Garde et urgences médicales la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SOS médecins PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la dénomination sociale de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales constitue un droit antérieur opposable au dépôt de la marque n° 99799627 "SOS Garde et Urgence Médicale" et que la marque n° 99799627 "SOS Garde et Urgence Médicale" a été déposée en fraude des droits de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales et porte atteinte à son droit antérieur sur sa dénomination sociale et d'AVOIR annulé la marque n° 99799627 "SOS Garde et Urgence Médicale" pour tous les produits et services qu'elle désigne, ordonné la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou sur requête de la partie la plus diligente et interdit à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit à la société SOS Médecins de faire usage du signe "SOS Garde et Urgence Médicale" et ce, sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale, pour atteinte portée à la dénomination sociale, aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que, selon l'article L. 714-3 du code précité, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n ‘est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4, ( ) Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu ; que la société SOS Médecins a déposé le 25 juin 1999 la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale pour les services suivants : "services d'agence de presse et d'informations (nouvelles), transformation de messages, de télégrammes, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques) communications téléphoniques, télégraphiques, par réseaux télématiques