Chambre commerciale, 8 novembre 2016 — 15-13.390
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10238 F Pourvoi n° Q 15-13.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société RAS Intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société RAS Intérim, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RAS Intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société RAS Intérim Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ras Interim de l'ensemble de ses demandes en paiement; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «( ) la résiliation des contrats de location n'a en elle-même posé aucune difficulté, la société Grenke Location l'ayant prise en considération au 1er octobre 2007, suite au courrier de la société RAS Intérim à la société VDI du 22 juin 2007, compte tenu du préavis de 3 mois prévu par l'article 17 des conditions générales du contrat de location; Qu'il ne peut être retenu une mauvaise foi de la société Grenke Location en ce qu'elle a tenté de faire croire à une résiliation tardive des contrats par falsification de la date de réception de la lettre de résiliation, alors qu'elle n'a pas opposé une résiliation tardive; ( ) que par courrier du 2 juillet 2007 adressé aux différentes agences de la société RAS Intérim, la société Grenke Location a rappelé que les contrats de location signés prévoient en fin de période de location, la restitution du matériel; qu'elle a ajouté « Si toutefois, vous souhaitez acquérir le bien pris en location, cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire de votre fournisseur. Nous vous invitons donc à contacter la société VDI System, afin qu'elle puisse vous préciser dans quelles conditions cette acquisition pourrait se faire. Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire »; Qu'il résulte de ce courrier que c'est l'établissement de la société Grenke Location situé à [Adresse 4] qui a établi ce courrier, sur lequel il a mentionné l'ensemble de ses coordonnées (adresse, n° de téléphone, et de fax, adresse électronique); ( ) que l'article 17 des conditions générales des contrats de location ( ) précise selon quelles modalités les contrats peuvent être résiliés, et que la société RAS Intérim a suivi la procédure prévue dans son alinéa 1; Que l'alinéa 3 de cet article énonce que « Dans le cas de notification d'un refus de prorogation au sens de l'alinéa 1er, le locataire doit restituer au bailleur le matériel au terme du contrat de location. A cette restitution s'appliquent les stipulations de l'article 15 alinéas 2 et 3 ci-dessus »;Que l'alinéa 4 ajoute que « Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l'alinéa précédent, le locataire ne restitue pas le matériel à la fin de la location, il sera, par jour de retard, redevable d'une indemnité d'utilisation égale à l/30ème du loyer mensuel. Durant cette période le locataire restera débiteur de toutes ses obligations contractuelles. Si la non restitution au terme de