Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 14-28.124

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2007 FS-D Pourvoi n° J 14-28.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des éditions officielles, office de distribution et services (CGEO-ODS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie générale des éditions officielles, office de distribution et services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2014) que M. [B], engagé le 1er octobre 1993 par la société Compagnie générale des éditions officielles, office de distribution et services, occupait en dernier lieu un poste de directeur commercial, statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de commissions et de congés payés, à compter du 28 mars 2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit aux juges de modifier les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions et conclusions respectives des parties ; que la société soutenait, à propos notamment du tableau produit en pièce n° 12 par le salarié, relatif au montant des commissions brutes pour les années 2008 et 2009, que la cour d'appel ne manquerait pas de relever « l'origine incertaine et le caractère erroné des tableaux produits par l'intéressé à l'appui de ses demandes infondées » ; qu'en retenant néanmoins que cette pièce n° 12 n'était pas contestée par la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'il s'en déduit que le versement de frais professionnels peut tenir lieu de paiement des commissions prévues par le contrat de travail si la preuve est apportée que ces frais professionnels avaient été versés fictivement en lieu et place des commissions afin de faire échapper celles-ci aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ; qu'en retenant que le versement de frais professionnels ne peut tenir lieu de règlement de commissions, peu importe que le montant de ces frais paraissent correspondre à celui des commissions et qu'ils aient été réintégrés en salaires par l'URSSAF, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ; 3°/ que la fraude corrompt tout et que nul ne peut percevoir deux fois le paiement d'une même créance ; que l'employeur faisait valoir qu'en vertu d'un accord passé avec les anciens dirigeants de la société CGEO, que la nouvelle direction n'avait pas manqué de dénoncer dès sa prise de fonction, le salarié percevait les commissions prévues par son contrat de travail sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, afin de faire échapper ces sommes aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ; qu'en refusant de rechercher si tel était bien le cas et si la condamnation de la société ne conduisait pas à permettre au salarié de percevoir deux fois le paiement d'une même créance, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; Mais