Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 14-18.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2008 FS-D Pourvoi n° N 14-18.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les sept moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 4.288 euros à titre de rappel de salaire pour pause non accordée outre 428,80 euros au titre des congés payés afférents, 1.142,51 euros à titre rappel de salaire sur coefficient 503 outre 114,25 euros au titre des congés payés y afférents, 150,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 15 euros au titre des congés payés y afférents, 150,08 euros à titre de rappel de salaire (deux jours d'ancienneté) outre 15 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire, 900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des repos compensateurs et rémunérations dus, 9.424,80 euros au titre de rappel de prime de 40 points de septembre 2008 à avril 2013, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de réouverture des débats Par courrier et télécopie reçus à la cour le 28 janvier 2014, l'Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes demande par la voie de son conseil la réouverture des débats en vertu du principe du contradictoire. Cette requête justifiée par aucun motif légitime ne peut qu'être rejetée alors que l'intimée, convoquées depuis le 18 avril 2013, n'était ni présente ni représentée à l'audience, et qu'en dernier lieu elle e borne à indiquer sans autre précision qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir sa défense alors que la chronologie de la procédure démontre qu'elle a bénéficié des plus larges délais (…) ; Sur les autres demandes L'issue du litige commande