Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-22.443
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2016 F-D Pourvois n° E 15-22.443 F 15-22.444 G 15-22.446 K 15-22.448 N 15-22.450 P 15-22.451 Q 15-22.452 S 15-22.454 T 15-22.455 U 15-22.456 W 15-22.458 X 15-22.459 Y 15-22.460 A 15-22.462 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 15-22.443, F 15-22.444, G 15-22.446, K 15-22.448, N 15-22.450, P 15-22.451, Q 15-22.452, S 15-22.454, T 15-22.455, U 15-22.456, W 15-22.458, X 15-22.459, Y 15-22.460, A 15-22.462 formés par la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre quatorze arrêts rendus le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 13], 4°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 15], 6°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 12], 8°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 17], 10°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 8], 12°/ à M. [QQ] [F], domicilié [Adresse 10], 13°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 7], 14°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 16], 15°/ au syndicat CFDT Hacuitex Littoral, dont le siège est [Adresse 6], 16°/ au syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 18], 17°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [I], [N], [H], [C], [O], [W], [B], [X], [V], [D], [S], [F], [U], et [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-22.443, F 15-22.444, G 15-22.446, K 15-22.448, N 15-22.450, P 15-22.451, Q 15-22.452, S 15-22.454, T 15-22.455, U 15-22.456, W 15-22.458, X 15-22.459, Y 15-22.460 et A 15-22.462 ; Donne acte à la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque de ses désistements de pourvois à l'égard du syndicat CFDT Hacuitex Littoral et du syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 mai 2015), que M. [I] et treize autres salariés étaient au service de la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque et qu'ils ont été licenciés pour motif économique au mois de décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention collective du textile, et les articles 4, 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, mettent à la charge de l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, une obligation préalable de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi ; que l'accord du 31 mai 1969 instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'étant pas étendu, seules les entreprises membres d'une organisation patronale signataire de cet accord du 31 mai 1969 sont tenus de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques ; que dès lors en jugeant que les licenciements économiques prononcés par la société Ideal fibres & Fabrics Dunkerque étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoi