Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-22.453

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2020 F-D Pourvoi n° R 15-22.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat CFDT Hacuitex littoral, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque de son désistement de pourvoi à l'égard du syndicat CFDT Hacuitex littoral et du syndicat CFDT des services de la Côte d'Opale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que M. [B] était salarié depuis 1997 de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention collective du textile, et les articles 4, 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, mettent à la charge de l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, une obligation préalable de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi; que l'accord du 31 mai 1969 instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'étant pas étendu, seules les entreprises membres d'une organisation patronale signataire de cet accord du 31 mai 1969 sont tenus de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques ; que dès lors en jugeant que le licenciement économique du salarié prononcé par la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour cette dernière d'avoir saisi cette commission, sans cependant caractériser que la société était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord du 31 mai 1969, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 31 mai 1969, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 54 de la convention collective nationale du textile. Mais attendu que la société n'a jamais contesté son appartenance à une organisation syndicale signataire de l'accord du 31 mai 1969 ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un rappel de prime de polycompétence, alors, selon le moyen, que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycom