Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-21.961

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2023 F-D Pourvoi n° F 15-21.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Theramex, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [R], liquidateur, domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Bétoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoire Theramex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2015), que Mme [F] a été engagée le 15 février 1995 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoire Theramex, représentée par son liquidateur amiable, qui fait partie du groupe Teva ; que l'activité de la société était organisée selon deux entités, l'une dédiée à la médecine générale (Monathex), et l'autre à la gynécologie (Theramex) ; que la salariée, qui était affectée au secteur de la médecine générale, a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 2011, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la société n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut privilégier le critère des qualités professionnelles des salariés, pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise, dès lors qu'il prend en considération l'ensemble des critères applicables présidant à l'ordre des licenciements ; que le juge, qui n'a pas à substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, doit simplement vérifier que cette appréciation est fondée sur des éléments objectifs et qu'elle ne procède ni d'une erreur manifeste, ni d'un détournement de pouvoir ; que ne commet ni erreur manifeste, ni détournement de pouvoir l'employeur qui tient compte notamment, pour l'appréciation des qualités professionnelles des salariés, de l'expérience acquise par ces derniers dans la spécialité vers laquelle la réorganisation oriente l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité de la société Laboratoire Theramex, qui intervient dans le secteur de la santé de la femme, était principalement orientée vers la ménopause et qu'elle a décidé, pour faire face aux mutations du marché, de faire évoluer son portefeuille de produits vers la contraception et d'adapter ses réseaux de visite médicale en conséquence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, s'il a privilégié le critère des qualités professionnelles, a bien pris en compte l'ensemble des critères légaux et que les qualités professionnelles des visiteurs médicaux ont été évaluées en fonction, d'une part, de la connaissance du profil « gynéco » mesuré par le taux d'activité du salarié dans ce secteur et, d'autre part, des résultats aux deux derniers entretiens d'évaluation ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a méconnu les critères d'ordre des licenciements, que le système valorisant le pourcentage d'activité développée vers les gynécologues était « inégalitaire