Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 14-20.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2025 F-D Pourvoi n° Z 14-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Richemont Luxury Group Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (Jersey), 2°/ à la société Reinet Investments, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), 3°/ à la société Compagnie financière Richemont, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [O], de Me Ricard, avocat des sociétés Richemont Luxury Group Ltd, Reinet Investments et de la société Compagnie financière Richemont, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2013), que Mme [O], salariée de la société Cartier international GIE selon lettre d'engagement du 22 décembre 1987, a occupé le poste de directeur marketing communication et développement au sein de la société Lancel Sogedi à compter du 1er avril 1998, avec laquelle elle a signé une transaction le 4 avril 2000, évoquant une lettre de licenciement du 4 mars 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2005 de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée contre la société Cartier international SNC anciennement GIE, et des demandes relatives à l'octroi d'options du 28 juin 1999 émanant de la société Vendôme Luxury Group portant sur 300 actions Richemont à exercer jusqu'en juin 2009, les demandes étant dirigées contre la société Cartier international SNC, la société Richemont Luxury Group Ltd, la société Compagnie financière Richemont et la société Reinet investments ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 200 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation de la perte des options lui ayant été allouées en 1999, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée avait sollicité dans ses conclusions à titre principal la remise par les sociétés Compagnie financière Richemont, Richemont Luxury Group et Reinet investments du certificat correspondant aux nouvelles actions à la suite du split de 2001 ou son équivalent, l'attribution initiale expirant en 2009 ; qu'il s'agissait des certificats équivalents pour les nouvelles actions suite au split, c'est-à-dire un contrat de remplacement, qui devait être remis à l'intéressée pour lui permettre d'exercer les options promises ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu à remise de certificat d'option après expiration des délais d'option en juin 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond doivent s'assurer de l'opposabilité des clauses de présence prévues par les plans régissant les stock options ; qu'en l'espèce la salariée avait fait valoir que le plan ou règlement de 1999 ne lui avait pas été communiqué avec le certificat d'attribution en 1999 et que les sociétés intimées avaient produit un document qui n'était pas revêtu de sa signature; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si la clause de présence opposée par les sociétés avait été portée à la connaissance de la salariée, en l'espèce si le plan revendiqué par les sociétés intimées avait reçu la signature de l'intéressée pour être rendu opposable à celle-ci ; pour n'avoir pas effectué une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le préjudice de la salariée résultant de l'impossibilité avérée de lever ses options doit être réparé dans son intégralité, dès lors de surcroît qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement, et ne peut être limité à une