Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-23.832
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2026 F-D Pourvoi n° Q 15-23.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W], engagée le 1er mai 2006 en qualité d'assistante juridique par la société [V], notaires associés à Paris (société [V] et associés), a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 avril 2009 dans le cadre d'une réorganisation de l'office notarial ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que, eu égard aux éléments de fait et de preuve soumis à la cour, il apparaît qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas avérées, qu'en outre, le notariat ne relevant pas du secteur concurrentiel du fait de son monopole, la situation des études de notaire à Paris face à la baisse des transactions immobilières courant 2008 et au premier trimestre 2009 était comparable, qu'en conséquence, la suppression du poste de la salariée au motif d'une réorganisation n'était pas justifiée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un office notarial est une entreprise au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et que sa réorganisation peut justifier un licenciement pour motif économique indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la structure, n'a pas recherché si la baisse d'activité de l'office notarial était de nature à menacer sa compétitivité, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [V] et associés à payer à Mme [W] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [V] et associés à payer à Mme [W] la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1233.3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif