Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-22.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
  • Article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2029 F-D Pourvoi n° F 15-22.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Onco Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Onco Nord Pas-de-Calais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Onco Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D], engagée à compter du 16 mai 2006 en qualité de coordinateur administratif par l'association Onco Nord Pas-de-Calais (l'association), a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif applicable au contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur non affilié à une organisation syndicale signataire d'une convention collective non étendue n'est pas lié par ses dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que par une décision en date du 29 mai 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que « la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étendue ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire effet » et précisait, qu'en conséquence, la convention collective revendiquée par la salariée qui « ne s'appliqu(ait) que dans les établissements adhérant à la FEHAP ou à la SNALES, c'est-à-dire aux syndicats signataires » ne pouvait s'appliquer à l'association qui n'était affiliée à aucun d'eux ; qu'en retenant qu'en l'absence d'accord de substitution applicable au jour de son licenciement, la salariée continuait de bénéficier de la convention collective dénoncée par la FEHAP pendant un an pendant l'expiration du délai de préavis pour juger que « le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L. 2262-1 du code du travail ; 2°/ que la référence dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie d'un salarié, à une convention collective applicable ne constitue qu'une présomption simple d'applicabilité de cette convention à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'employeur qui contestait l'application de la convention collective revendiquée par la salariée, soutenait que dès lors que l'association n'existait comme entité juridique que pour faire vivre le Réseau régional de cancérologie, elle avait une activité atypique, qui n'entrait pas dans le champ de cette convention ; que pour écarter l'argumentation de l'employeur et juger que le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissement privés d'hospitalisation à but non lucratif, la cour d'appel a relevé que « les activités relevant de cette convention collective portent non seulement sur les soins hospitaliers mais également sur les activités