Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-22.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-5</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-9</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=05.03.2+convention+collective+des+%C3%A9tablissements+d'hospitalisation+priv%C3%A9e+%C3%A0+but+non+lucratif+du+&page=1&init=true" target="_blank">05.03.2</a> de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2029 F-D Pourvoi n° F 15-22.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Onco Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L&apos;association Onco Nord Pas-de-Calais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Onco Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [D], engagée à compter du 16 mai 2006 en qualité de coordinateur administratif par l&apos;association Onco Nord Pas-de-Calais (l&apos;association), a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur qui est préalable : Attendu que l&apos;association fait grief à l&apos;arrêt de dire la convention collective des établissements privés d&apos;hospitalisation à but non lucratif applicable au contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l&apos;employeur non affilié à une organisation syndicale signataire d&apos;une convention collective non étendue n&apos;est pas lié par ses dispositions ; qu&apos;en l&apos;espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l&apos;employeur faisait valoir que par une décision en date du 29 mai 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que « la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étendue ayant été entièrement modifiée par voie d&apos;avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire effet » et précisait, qu&apos;en conséquence, la convention collective revendiquée par la salariée qui « ne s&apos;appliqu(ait) que dans les établissements adhérant à la FEHAP ou à la SNALES, c&apos;est-à-dire aux syndicats signataires » ne pouvait s&apos;appliquer à l&apos;association qui n&apos;était affiliée à aucun d&apos;eux ; qu&apos;en retenant qu&apos;en l&apos;absence d&apos;accord de substitution applicable au jour de son licenciement, la salariée continuait de bénéficier de la convention collective dénoncée par la FEHAP pendant un an pendant l&apos;expiration du délai de préavis pour juger que « le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissements privés d&apos;hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l&apos;association était affiliée à l&apos;une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l&apos;employeur, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L. 2262-1 du code du travail ; 2°/ que la référence dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie d&apos;un salarié, à une convention collective applicable ne constitue qu&apos;une présomption simple d&apos;applicabilité de cette convention à son égard, l&apos;employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;employeur qui contestait l&apos;application de la convention collective revendiquée par la salariée, soutenait que dès lors que l&apos;association n&apos;existait comme entité juridique que pour faire vivre le Réseau régional de cancérologie, elle avait une activité atypique, qui n&apos;entrait pas dans le champ de cette convention ; que pour écarter l&apos;argumentation de l&apos;employeur et juger que le contrat de travail de la salariée relevait de la convention collective des établissement privés d&apos;hospitalisation à but non lucratif, la cour d&apos;appel a relevé que « les activités relevant de cette convention collective portent non seulement sur les soins hospitaliers mais également sur les activités