Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 14-26.889

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2031 F-D Pourvoi n° S 14-26.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Delos, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Le Delos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a conclu avec la société Le Delos un contrat d'apprentissage prenant effet le 1er juillet 2010 et ayant pour terme le 31 août 2012 ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre recommandée du 28 avril 2011, qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat en raison de manquements de la société à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, mineure lors de la signature de son contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que celui-ci prévoyait 35 heures de travail par semaine, que l'article L. 6222-25 du code du travail dispose qu'à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, et qu'est versé aux débats un exemplaire de demande de dérogation comportant à deux endroits la signature du gérant de la société ainsi que le tampon et la signature du médecin du travail en date du 5 juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document de demande de dérogation versé aux débats ne comporte ni la signature datée ni le nom d'un médecin du travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Le Delos. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la rupture du contrat d'apprentissage liant Melle [J] à la société Le DELOS aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la société Le DELOS à verser à son ancienne salariée les sommes de 177, 43 € bruts au titre des heures de travail supplémentaires non payées, de 10.059, 64 € bruts au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, 500 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin d'AVOIR ordonné la remise par la société Le DELOS des bulletins de paie depuis le mois de mars 2011 inclus et des documents de fin du contrat ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond, l'article L. 6222-18 du Co