Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-10.936

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 122-6+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">122-6 et L. 122-8, devenus L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2032 F-D Pourvoi n° X 15-10.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Vivrea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Vivrea, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 30 mars 2004 par la société Vivrea en qualité de chargé d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai de trois mois ; qu'après avoir renouvelé celle-ci le 23 juin 2004, la société a notifié au salarié le 28 septembre 2004 la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et le débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la date de l'accident vasculaire subi le 12 décembre 2004 par le salarié, il n'existait plus de relation de travail entre les parties, celle-ci ayant été rompue le 28 septembre 2004, et le salarié ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, qu'il ne saurait donc faire supporter à la société les conséquences de l'accident qui constitue une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont le contrat de travail est rompu, demeure dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis et que l'employeur qui le prive du bénéfice de sa présence dans l'effectif de l'entreprise pendant le préavis doit réparer intégralement le préjudice qu'il subit du fait de l'absence de prise en charge, par l'assurance de prévoyance souscrite par l'employeur, de l'accident dont il a été victime pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et le déboute du surplus de ses demandes au titre du régime de prévoyance, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vivrea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle ni sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et de ses demand