Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-16.416
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2034 F-D Pourvoi n° D 15-16.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev IDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Transdev IDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [V], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4] ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev IDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [V] a été engagée le 2 janvier 1996 en qualité de conducteur receveur par la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia transport devenue Transdev IDF et occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe d'exploitation ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 21 janvier 2013 et placée en arrêt maladie le même jour puis licenciée pour faute grave le 12 mars 2013, pour des faits d'insubordination ; qu'elle a saisi en nullité de son licenciement la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande et ordonné sa réintégration, laquelle est intervenue le 14 mars 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 59 à 64 communiquées par elle en raison de leur tardiveté au regard des délais de communication fixés par la cour, alors selon le moyen que ce n'est que dans l'hypothèse où les pièces ne seraient pas communiquées en temps utile pour permettre un débat contradictoire que le juge peut les écarter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les cinq pièces communiquées le 17 novembre 2014 par Mme [V] en raison de leur tardiveté au regard des délais de communication fixés par la Cour tout en constatant que la société Transdev avait été en mesure de répondre dans ses propres écritures aux conclusions communiquées le même jour par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la communication de ces pièces, plus de quinze jours avant l'audience, n'aurait pas été effectuée en temps utile pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15, 135 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur un prétendu harcèlement moral, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses autres demandes alors selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; que Mme [V] a invoqué la dégradation de son état de santé, attestée par plusieurs arrêts de travail faisant état d'une « dépression psychogène réactionnelle liée à un conflit dans l'entreprise le 28 septembre 2012 », de la « nécessi