Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-18.697
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2036 F-D Pourvoi n° G 15-18.697 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Negresco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel Negresco, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015) que M. [P], engagé par la société Hôtel Negresco le 6 mai 1996 en qualité de réceptionniste et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de réception, a été licencié pour faute grave par lettre du 05 avril 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ que la connaissance des faits imputés au salarié ne peut être opposée à l'employeur, pour lui reprocher de les avoir tolérés, qu'à la condition qu'ils aient été connus par une personne de l'entreprise détentrice d'un pouvoir de sanction sur le salarié ; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. [H], ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que le défaut de vigilance de l'employeur n'ôte pas, aux faits commis par le salarié, leur caractère fautif sauf à traduire une tolérance de sa part laquelle suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par ce dernier ; que pour juger dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M. [P], prononcé le 05 avril 2012 pour détournements de fonds, la cour d'appel a relevé qu'informé, depuis plusieurs mois et au plus le 13 février 2012, d'une situation comptable anormale dans l'entreprise, l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification, laissant ainsi la situation se perpétuer et ce jusqu'au mars 2012 où, officiellement saisi par le syndicat CFDT, il ne lui avait plus été possible de rester inactif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait, avant l'engagement de la procédure, une connaissance certaine de l'implication personnelle du salarié dans les anomalies constatées ainsi que de la nature et de l'ampleur exacte de celles-ci, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder à une analyse partielle des documents sur lesquels ils se fondent ; que pour retenir que l'employeur s'était abstenu de procéder à la moindre vérification sur les anomalies comptables existant dans l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à examiner la partie du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 mars 2012 mentionnant que certains membres du comité d'entreprise avaient porté les faits à la connaissance de la direction, quelques mois auparavant, laquelle avait répondu qu'il lui fallait des preuves ; qu'en examinant