Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-20.634

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2038 F-D Pourvoi n° P 15-20.634 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, société de droit iranien, dont le siège est [Adresse 3] (République islamique d'Iran), ayant un établissement [Adresse 2] et ayant M. [Q] [D] pour administrateur provisoire et M. [O] [M] pour responsable en France, contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bank Sepah, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), que M. [L] a été engagé à [Localité 2] en 1973 par la société de droit iranien Bank Sepah et qu'il a été muté en 1988 à la succursale de [Localité 1] de la banque pour y exercer les fonctions de sous-directeur puis de directeur à compter du mois de mai 1994 ; qu'il a été révoqué le 18 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences de motivation la lettre de licenciement qui énonce un grief matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire d'exposer ce grief de manière circonstanciée ; qu'énonce des griefs précis matériellement vérifiables qui n'ont pas besoin d'être précisés la lettre de licenciement qui reproche au salarié le « non-respect des instructions du bureau central », la « non-réponse aux citations à comparaître du conseil primaire d'examen des fautes de disciplines et administratives », le « non-respect des règlements bancaires locaux » et la « non-réponse aux citations répétées de la commission bancaire française » ; qu'en reprochant à cette lettre de ne pas contenir précisément les griefs formulés à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une garantie de fond la possibilité pour le salarié licencié de saisir un conseil de discipline dès lors que cette saisine est postérieure à son licenciement et que l'avis du conseil de discipline ne s'impose nullement à l'employeur qui peut passer outre et maintenir la sanction prononcée ; que l'article 33 de la convention collective des banques, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le salarié qui fait l'objet d'une sanction du deuxième degré, telle qu'une révocation, peut déférer dans les dix jours sa sanction au conseil de discipline chargée de formuler un avis sur les sanctions ; que l'article 42 de la même convention ajoute que l'employeur conserve le droit de passer outre l'avis du conseil de discipline et de la commission paritaire éventuellement saisie ; qu'en jugeant que la procédure prévue par cet article 33 constituerait une garantie de fond en ce qu'elle permettrait de vérifier la matérialité et l'imputabilité des griefs formulés à l'encontre de l'agent et de recueillir ses explications « avant de décider d'une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du code du travail ; 3°/ que l'article 35 de la convention collective nationale des banques prévoyant que dans les cas graves exigeant sans délai une solution provisoire,