Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.004

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2051 F-D Pourvoi n° S 15-19.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Macif Centre-Ouest Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de président du CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique, 2°/ à la société Macif Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [W] et de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Centre-Ouest Atlantique de la MACIF a, par délibération du 14 octobre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée au cabinet Syndex ; que la MACIF a saisi le 16 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que, pour condamner le CHSCT aux dépens et le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense, la cour d'appel retient qu'il est partie perdante ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le CHSCT aux dépens, et le déboute de sa demande de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Macif aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Macif à payer au CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité CHSCT Macif Centre-Ouest Atlantique PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception soulevée par le CHSCT Macif centre ouest atlantique et d'AVOIR en conséquence jugé recevable le recours formé par M. [W] et la Macif contre la délibération du 14 octobre 2014. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT sur le fondement de l'article L.4614-