Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-16.879

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2062 F-D Pourvoi n° H 15-16.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Monext, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'expertise comptable Syndex, SCOP, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité d'entreprise de la société Monext, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monext, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Syndex et du comité d'entreprise de la société Monext, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2015), statuant en matière de référé, que par une délibération du 25 avril 2013, le comité d'entreprise de la société Monext a désigné le cabinet Syndex, expert-comptable, afin de l'assister en vue de l'examen annuel des comptes 2012 et du budget prévisionnel 2013 ; que, par acte du 21 janvier 2014, le cabinet Syndex et le comité d'entreprise ont fait assigner la société Monext devant le président du tribunal de grande instance, afin d'obtenir en référé la communication de l'ensemble des pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de la mission de l'expert ; Attendu que la société Monext fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre au cabinet Syndex les rubriques de paie 2012, ainsi qu'un extrait du fichier du personnel comportant les renseignements suivants : le matricule, l'établissement de rattachement, le sexe, l'âge, l'ancienneté, le coefficient actuel et le coefficient à l'embauche, la fonction, la convention collective de référence, le temps de travail, le salaire de base brut équivalent temps plein, les heures complémentaires et supplémentaires et leurs valorisations, l'existence ou non d'un 13e mois, les diverses primes versées, le pourcentage d'évolution s'il a été calculé, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient à l'expert-comptable ayant reçu mission d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes, de déterminer les documents qu'il juge utile d'examiner, c'est à la condition toutefois que sa demande soit conforme à sa mission, c'est-à-dire que les documents demandés soient nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que le refus de l'employeur de lui communiquer un document sollicité ne caractérise un trouble manifestement illicite que si le juge des référés vérifie et constate la nécessité de ce document au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que le refus de l'employeur de communiquer les documents sollicités constituait un trouble manifestement illicite sans vérifier, par elle-même, la nécessité de ces documents au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2325-35,1°, L. 1225-36, L. 2325-37 du code du travail et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que l'expert-comptable ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire, tout comme il ne peut exiger la production de données ou informations que l'employeur ne possède pas ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement que les informations sollicitées par l'expert-comptable existaient pour ordonner à l'employeur de les communiquer, sans justifier autrement son appréciation sur l'existence de ces informations que l'employeur contestait posséder, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;